‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 143 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

a recevoir celle inslruclion par les soins de leurs parents eux-mêmes, ou, au gré de ceux-ci, par les soins des représentanls des différcnlsculles^ dans des conditions qui réservent et maintiennent la neutralité de l'école.

La sécularisation de l'école, ou, si l'on veut, la laïcisation du programme apparaît d'abord comme une conséquence forcée du système de l'obligation. Sous l'empire de la loi de 18.50, le père de famille, libre de donner, ou de ne pas donner à ses enfants l'instruction primaire pouvait, à la rigueur, les soustraire à un enseignement confessionnel et dogmatique en opposition avec ses idées religieuses ou ses sentiments intimes ; avec la loi projet'^e, un très-grand nombre de pères de famille devront, en fait, envoyer leurs enfants à l'école publique ; il est donc nécessaire que cetto école n'ait à aucun degré le caractère d'école confessionnelle. Autrement, que deviendraient la liberté et le respect qui sont dus à toutes les opinions, philosophiques ou religieuses, des pères de famille, à celles qui pourront être, dans un âge plus avancé, adoptées par les enfants eux-mêmes, à celles des instituteurs pour lesquels, comme pour tous, le choix d'une fonction ou d'un état doit rester indépendant du choix d'une doctrine ou d'un culte religieux.

On répond que les lois sont faites pour les majorités ; or, en France, dit-on, le recensement de la population établit que sur 36 miUions d'habitants, il y a plus de 35 millions de catholiques ; donc ce sont les prescriptions de la loi de 1850, et non celles du projet nouveau qui donnent réellement satisfaction aux besoins et aux vœux de l'immense majorité du pays. Quant à la minorité, la loi ne lui imposait pas de contrainte, sa liberté de conscience demeurait assurée. On ajoute que l'instruction religieuse, donnée à l'école par l'instituteur, consistait dans une leçon de catéchisme ou dans une prière apprise et récitée par les élèves, et qu'ainsi elle n'était pas de

nature à troubler des croyances dissidentes ou des opinions indépendantes. Mais l'argument, tiré du recensement de la population, au point de vue religieux^ a-t-il l'importance qu'on lui prête? Peut-on se faire illusion si complète sur l'indifférence avec laquelle l'indication du culte est donnée ou recueillie?

Cependant prenons, si on le veut, le chiffre de 35 millions : ne voit-on pas que la question reste entière, la question de savoir si ces 35 millions d'habitants sont, en majorité plus ou moins grande, hostiles ou favorables au système de l'obligation et de la laïcité dans l'enseignement primaire; et ne reconnaît-on pas que l'élément de solution se trouve bien moins dans la déclaration portée sur le tableau de recensement que dans ces manifestations si nombreuses et si persistantes que nous avons déjà constatées et qui montrent dans quel sens s'est formé , surtout depuis cinquante ans, et vers quel but se dirige le grand et irrésistible courant de l'opinion publique? H n'est pas exact de dire que la liberté de conscience de la minorité était suffisamment respectée; car la loi de 1850, après avoir rendu obligatoire, par son article 23, l'enseignement rf'ligieux, ne reprenait pas les dispositions de l'article 2 de la loi de 1833, qui voulait que le « vœu des pères de famille fût toujours consulté et suivi, en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. » Et si ce vœu était consulté, c'était aux termes de la loi de 1850, un fait et non pas un droit.

Qu'on ne prétende pas d'ailleurs que cet enseignement, en ce qui concerne le rôle de l'instituteur, était donné dans des proportions si modestes qu'il ne pouvait causer aucune inquiétude aux pères de famille dont les opinions étaient différentes ; le droit de surveillance et d'inspection, exercé par les ministres des différents cultes en était la conséquence obligée ; l'influence ecclésiastique tendait à prévaloir sur l'influence pédagogique ; et l'école

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