QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
qui ont fait par le monde cette grande conquête. . . Le principe que nous sommes essentiellement chargés de défendre et de maintenir. . ., c'est la sécularisation générale des pouvoirs, le caractère laïque de l'Etat. » Et ce caractère de l'Etat, nous le trouvons en effet attaché depuis bien longtemps à l'enseignement secondaire, classique ou spécial. Aucun professeur, aucun maître, dans nos lycées et dans nos collèges n'est obligé ni même autorisé par son programme à donner dans aucune classe l'enseignement religieux à ses élèves. Un aumônier donne cet enseignement aux pensionnaires, parce que, à son défaut, ceux-ci pourraient être astreints à des sorties et à des déplacements dont leurs études auraient à souffrir. Mais dans les établissements qui ne reçoivent que des externes, par exemple au lycée Charlemagne, au lycée Fontanes, il n'y a pas d'aumônerie. Une loi récente, la loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles, a consacré le principe de la laïcité du programme ; ei vous l'avez votée, messieurs , sans croire et penser un seul instant que vos écoles seraient « païennes,» comme quelques-uns disaient en Amérique, ou, comme on dit en France, « athées » ou « sans Dieu. » A moins de vouloir que la règle elle-même ne vienne à disparaître, pourquoi voudrait-on que cette règle de laïcisation du programme subît une exception en ce qui concerne l'enseignement primaire ?
Quoi qu'il en soit, messieurs, vous connaissez la raison qu'on met en avant, pour combattre, sur ce point, le projet de loi. On prétend que l'instruction morale et civique est inséparable de l'instruction religieuse ; on dit l'une et l'autre tellement indivisibles, que si l'instruction religieuse est laissée aux soins exclusifs de la famille et des ministres des difïérents cultes, l'instruction morale ne sera plus pour le maître et pour les élèves qu'une sorte d'entreprise pleine de difficultés et d'inconvénients, si même elle n'est pleine de témérités et
de dangers. Les limites de ce rapport ne permettent qu'une courte réponse
La question doit être précise. En deliors de l'école, les parents et les ministres des cultes donneront aux enfants, suivant leurs désirs et leurs convictions, une instruction qui pourra être à la fois morale, religieuse et confessionnelle. Par conséquent, cette instruction se fondera, autant qu'ils le jugeront nécessaire, sur l'étude, sur la connaissance, sur les affirmations et les dogmes de la religion positive à laquelle ils auront donné toute leur foi et tout leur respect. Mais, quel que soit le dogme qu'ils aient adopté et dont ils proposent, nous ne disons pas dont ils imposent, l'adoption à l'esprit encore si faible de l'écolier, il est absolument vrai de dire que les uns et les autres, quoique ayant suivi des courants divers, ont puisé les éléments de leurs croyances et de leurs convictions à une source commune à tous, qui est rintelligence, la raison, la conscience, les sentiments intimes du libre arbitre et de la responsabilité personnelle. Eh bien ! n'est-ce pas de là que découle naturellement un cours, à la portée des enfants, d'instruction morale et civique ? Par la loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles, par les travaux préparatoires du conseil supérieur de l'instruction publique sur le programme d'un cours d'instruction morale et civique dans les écoles normales primaires, nous pouvons nous faire une juste idée, au point de vue de la loi et de la pédagogie, de la composition de ce programme mis à la portée des écoles primaires elles-mêmes.
Les devoirs envers soi-même, envers la famille, envers la société et la patrie ; les notions des droits et des devoirs du citoyen ; les idées de liberté, de justice et de fraternité ; le sentiment du vrai, du bien et du beau ; l'étude des facultés de l'esprit si souvent dominée par les faiblesses du caractère et du cœur ; les préoccupations invincibles du sort réservé à l'homme ; cette espérance