‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 146 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

philosophique ou religieuse que l'homme s'achemine et monte vers des destinées meilleures en raison du bien qu'il accomplit; les devoirs envers Dieu ; voilà les traits principaux de la morale que l'Etat se propose d'enseigner dans ses écoles, morale qu'on appelle laïque parce qu'elle ne doit être ni ecclésiastique ni confessionnelle. Avec ces notions fondamentales, qu'un programme réglementaire précisera et développera, que la leçon de chaque jour, la leçon d'histoire surtout, pourra rendre saisissantes, l'Etat, qui assure à tous la liberté de conscience et qui garde la neutralité, se réserve d'enseigner ces millions d'enfants fréquentant ses écolos, en tout ce qui peut les unir, en rien de ce qui peut les diviser. Il est dans son rôle.

Certainement ce n'est pas chose impie de croire qu'il y a une morale commune à tous les peuples basés sur la raison naturelle, immuable dans ses solutions, ni servante ni ennemie des religions positives, et qui n'a pas besoin de s'appeler une science pour être, au milieu des hommes de bonne volonté, une lumière et un bienfait. N'est-ce pas à mesure que la notion de cette morale se propageait et s'affermissait, que les hommes, devenant et se sentant plus maîtres d'eux-mêmes, cherchant et trouvant dans leur conscience la règle, la direction dont ils avaient besoin pour toutes les affaires de la vie, ont apporté moins d'acharnement et moins de violence à défendre, à propager, à imposer aux dissidents leurs croyances dogmatiques ? Et c'est alors que les horribles luttes de religion se sont peu à peu apaisées, c'est alors qu'on a entendu ce cri, si profondément humain, de tolérance et de liberté.

Lorsque la loi décide que l'enseignement rehgieux, facultatif dans les écoles privées, ne sera plus donné, à aucun degré, par l'instituteur dans les écoles publiques, elle laisse entière une autre question, celle de savoir comment cet enseignement pourra être donné par les

ministres des cultes aux enfants qui fréquentent les écoles publiques. Cette question a donné lieu, au cours de la discussion devant la Chambre des députés, à plusieurs propositions et amendements. Le Gouvernement avait présenté les dispositions suivantes : « L'enseignement religieux ne fera plus partie des matières obligatoires de l'enseignement primaire. L'instruction religieuse sera donnée, en dehors des heures de classe, aux enfants des écoles primaires pubUques par les ministres des différents cultes, conformément aux vœux exprimés par les familles. Le conseil départemental pourra, sur l'avis des conseils municipaux, autoriser les ministres du culte, qui en feront la demande, à donner l'instruction religieuse dans les locaux scolaires. Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, relatives au droit d'inspection des ministres des cultes. »

La commission saisie de l'examen de ces dispositions, les modifia sur plusieurs points. Enfin, après le rejet de divers amendements, la Chambre fut appelée à voter sur la formule que lui présentait sa commission et qui devait former l'article 2 du projet ; en voici le texte :

« L'instruction religieuse sera iacultative dans les écoles privées.

■• Les écoles publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse.

« Le conseil départemental pourra, sur l'avis conforme des conseils municipaux, autoriser les ministres du culte qui en feront la demandée donner, les dimanches et les jours de vacance, l'instruction religieuse dans les locaux scolaires. Cette autorisation ne pourra être accordée que lorsque les écoles se trouveront placées à plus de deux kilomètres des édifices religieux.

'< Cette autorisation ne sera valable que pour un an et pourra toujours être retirée par le conseil départemental. »

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