‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 147 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

Les deux premiers paragraphes de cet article et la première partie du troisième furent d'abord adoptés. Mais la dernière partie de celui-ci, relative à la distance entre l'école et Tédiflce religieux fut repoussée.

Enfin^ adoption du paragraphe quatrième.

Ce fut dans ces conditions que l'ensemble de l'article 2 fut proposé au vote, et qu'il fut repoussé par 220 voix contre 200.

En présentant au Sénat, le 21 janvier dernier, le projet de loi voté par la Chambre, M. le ministre de l'instruction pubhque, dans l'exposé des motifs, s'exprime ainsi sur la question qui nous occupe : « Le Gouvernement avait présenté à la Chambre des députés une disposition qui réglait cette délicate question. Nous estimons, en effet, que les pouvoirs pubHcs doivent offrir^ en ce point, au vœu des familles toutes les facultés compatibles avec le principe de l'école neutre, et qu'en réservant, par exemple, à l'enseignement confessionnel les deux jours de congé de chaque semaine, on ferait sagement la part des besoins religieux qui ont droit à notre sollicitude et de l'indépendance de l'école.

« Votée d'abord par la Chambre, la disposition présentée par le Gouvernement a disparu ensuite dans un vote d'ensemble. En l'état, et si le projet de loi est purement et simplement maintenu, la conséquence serait de laisser au ministre de l'instruction publique^ et aux divers conseils de l'enseignement public^ conseils départementaux et conseil supérieur, le règlement des mesures à prendre pour concilier les grands et respectables intérêts engagés dans la question. ■>

Votre commission^ messieurs, a dû nécessairement se préoccuper de cette question. Elle a pensé tout d'abord qu'il y fallait trouver une solution^ pour éviter les difficultés qu'éprouverait l'administration elle-même dans l'interprétation et l'application de la loi. Deux de ses membres, MM. de Broglie et de Ravignan, présentèrent un amendement ainsi formulé :

« L'instruction religieuse sera donnée dans les écoles publiques, selon le vœu des parents, pnr les nainistres des différents cultes. Ils pourront être suppléés par les instituteurs et les institutrices. Cet enseignennent sera donné en dehors des heures réglementaires des classes, soit dans les édifices consacrés au culte, soit dans leurs dépendances, soit, si les ministres du culte le demandent, dans les locaux scolaires. >■

Comme on le voit, d'après cet amendement, les ministres des cultes, aussitôt qu'ils seraient appelés adonner l'enseignement religieux, auraient le droit absolu de le donner tous les jours, s'ils le voulaient, et à toutes les heures, à l'exceplion des heures réglementaires des classes. Mais ce rapprochement constant entre le mimistre et l'instituteur, cette sorte d'immixtion de deux fonctions différentes et de deux enseignements distincts enlèveraientà la loi sa raison d'être et son caractère, et l'empêcheraient d'atteindre son but qui est de rendre à l'école ce qui appartient à l'école et de laisser à l'église ou au temple ce qui appartient au temple ou à l'église. D'autre part, ce droit qui serait mentionné dans la loi elle-même, pour les ministres des cultes, de se faire suppléer par les instituteurs et les institutrices, semblerait donner également à ces derniers, sinon un droit, du moins une sorte d'autorisation préalable qui compromettrait gravement cette liberté d'examen et d'action, cette autorité légitime et nécessaire que doivent conserver les chefs hiérarchiques sur leurs subordonnés. Dans une séance à laquelle M. le ministre voulut bien se rendre, la question de suppléance ou, si l'on veut, la délégation, fut de nouveau agitée.

La majorité de la commission persévéra dans l'opinion, également partagée par M. le ministre, que cette matière ne devait pas faire Pobjet d'un article de loi qui pourrait engager ou compromettre le droit de contrôle

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