‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 148 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

OU de surveillance de radministration supérieure. Mais cette réserve faite, M. le ministre et la commission exprimèrent l'avis que, dans les conditions où les représentants des différents cultes pourraient donner euxmêmes l'enseignement religieux, il serait facultatif aux instituteurs et aux institutrices de les suppléer, sauf à n'enfreindre en quoi que ce fût leurs devoirs professionnels, et sauf, en cas de négligence ou d'abus, l'intervention toujours réservée des autorités scolaires.

Ces explications données, l'amendement de MM. de Broglie et de Ravignan a été rejeté par six voix contre trois. La commission dut alors examiner un autre amendement, ou plutôt un article additionnel, qui lui était présenté sur le même sujet, par un de ses membres, M. Vivenot. Après discussion, cet amendement fut arrêté par son auteur et par la commission dans les termes suivants :

« Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse.

« Le conseil départemental pourra, les conseils municipaux entendus, autoriser, sur la demande des parents, les ministres des différents cultes à donner, les dimanches et les jours de vacances, l'instruction religieuse dans les écoles des localités dépourvues d'édifices religieux dans lesquels les enfants pourraient être convenablement réunis.

« Cette autorisation ne sera valable que pour un an et pourra toujours être retirée par le conseil départemental. »

Cet amendement diffère de celui de MM. de Broglie et de Ravignan en ce que l'enseignement religieux ne pourra être donné dans les bâtiments scolaires qu'avec l'autorisation du conseil départemental et seulement les jours de vacance de l'école. Il diffère des dispositions

proposées à la Chambre des députés par sa commission, en ce que la condition mise à l'autorisation que le conseil départemental pourra donner, porte non plus sur une question de distance entre l'école et l'église, mais sur une question d'appropriation et de convenance des bâtiments religieux. Ce dernier point de vue paraît préférable : il est possible, surtout pour les écoles de hameau, que l'édifice religieux, sans être à plus de deux kilomètres des bâtiments scolaires, soit plus éloigné que ceuxci ou d'un accès plus difficile pour un groupe important d'enfants ; il est possible, en outre, que d'autres circonstances, comme les temps froids et pluvieux, l'état matériel des édifices, leur reconstruction ou réparation, ne rendissent, pour un temps plus ou moins prolongé, trop prolongé, pénible aux enfants l'accès du temple ou de l'église. Ce sont ces circonstances de temps et de lieu que le conseil départemental aurait le soin d'apprécier en tenant compte avant tout de l'intérêt et de la santé des enfants eux-mêmes. Ces considérations ont déterminé la commission à accepter par six voix contre trois l'amendement de M. Vivenot, auquel M. le ministre de l'instruction publique a déclaré donner son assentiment.

Avant d'entrer dans l'examen aussi rapide que possible de chaque article de la loi, nous devons retenir encore votre attention, messieurs, sur les observations qui nous ont été présentées, d'un côté, par le frère Irlide, supérieur général des frères des écoles chrétiennes, et, de l'autre, par un grand nombre de pasteurs et de représentants autorisés des cultes protestants. Le frère Irlide et M. le pasteur Meyer, delà Roche-sur-Yon, ont été, sur leur demande entendus personnellement par la commission dans le cours de ses séances.

M. le supérieur général des frères est partisan, en principe, de l'obligation; il rappelle que des conciles ont fulminé les peines de l'excommunication contre les pa-

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