‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 149 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

rents qui ne donnaient pas l'instruction à leurs enfants. Mais il n'approuve pas les mesures coërcitives qui sont proposées, alors surloul que le nombre des enfants qui ne vont pas à l'école diminue de plus en plus. Ces mesures peuvent irriter les familles et nuire aux maîtres euxmêmes. L'étendue du programme rendra difficile, impossible l'apprentissage d'un métier; il faut songer aux résultats pratiques etcraindre de se perdre, comme l'Amérique, dans le verbalisme. Les écoles chrétiennes, répandues dans le monde entier, respectent les croyances religieuses de tous ceux qui les fréquentent; la loi manifeste des craintes exagérées ; en tout cas, il faut que l'instruction religieuse puisse être donnée ; et pour cela, dans les communes rurales surtout, il est nécessaire que l'instituteur puisse faire apprendre le catéchisme aux enfants, au moins les jours et aux heures qui ne sont pas consacrés aux classes. Le frère Irlide ajoute qu'il a donné à ses observations, pour ainsi dire, la forme d'amendements, et qu'il les soumet à l'examen de la commission. En voici le texte :

Sur l'article 2 du projet : « 1° L'instruction religieuse ne peut être donnée aux élèves des écoles publiques communales qu^en dehors des heures réglementaires des classes ; 2» les ministres des cultes reconnus par l'Etat pourront la donner soit par eux-mêmes^ soit par leurs délégués; 3° si les instituteurs publics communaux sont délégués à cette fin, sur leur demande, ils pourront donner l'instruction religieuse dans les locaux scolaires.

Sur l'article 3 : « !<> L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, de six ans révolus à treize ans révolus ; 2" elle peut être donnée soit dans les écoles publiques tant communales que libres, soit dans les écoles privées^ soit dans les familles, par le père de famille lui-même, ou par toute autre personne qu'il aura choisie ; 3* tout Français jouissant de ses droits civils et politiques, âgé de vingt et un ans.

peut ouvrir une école privée, après avoir rempli les prescriptions légales pour la déclaration et l'examen du local scolaire. »

Votre commission pense qu'il n'est pas nécessaire.d'examiner en détail ces diverses propositions. La plupart d'entre eL'es sont en désaccord avec les dispositions du projet de loi au sujet desquelles nous nous sommes expliqués. Le principe et la durée de l'enseignement obligatoire s'y trouvent mentionnés comme au projet lui-même mais c'est la seule similitude que nous puissions constater. La dernière partie, relative aux conditions d'ouverture d'une école privée, traite d'un objet qui est tout à fait en dehors de la loi actuelle et que nous ne pouvons pas aborder. La majorité de la commission a donc dû repousser ces propositions.

Les protestants, de leur côté, ont présenté des observations verbales ou écrites, qui portent sur diverses dispositions delà loi. Plusieurs d'entre elles trouvent une réponse et même, à un certain degré, une satisfaction dans les explications que nous avons déjà fournies. C'est ainsi qu'ils demandent une vacance à l'école, d'un jourpar semaine, en outre du dimanche, et pendant ce temps la jouissance des locaux scolaires afin d'y pouvoir donner l'enseignement religieux. Ils réclament également pour le pasteur autorisé à se servir du bâtiment de l'école, la faculté de se faire suppléer, en cas d'empécbement, par un délégué. « Cette faculté, disent-ils, s'impose par l'évidence. Dans beaucoup de départements, les protestants forment de petits groupes disséminés, séparés par de grandes distances, et visités seulement à de longs intervalles, pour le culte du dimanche, par un pasteur auquel il serait impossible, dans ces conditions, (le pourvoir lui-même à l'éducation religieuse de tous les enfants de sa paroisse. » L'amendement de notre honorable collègue, M. Vivenot, adopté parla commission, et les explications que nous avons présentées sur

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