QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
la l'acuité de d('4égation sont la meilleure et la seule réponse que nous puissions faire aux réclamations dont il s'agit. Sans doute, il y a pour les protestants des difficultés pratiques qui n'existent pas au même degré pour les catholiques. Mais la loi, qui ne vise que l'enseignement laïque, doit être égale pour tous, notamment en ce qui concerne l'usage des bâtiments scolaires. Quant à la faculté de délégation, elle s'exercera au profit des uns comme au profit des autres, dans les mêmes conditions. Mais une autre préoccupation s'est fait jour dans l'esprit d'un grand nombre de pasteurs des cultes dissidents. « La loi d'obligation, disent-ils, qui laïcise le programme seulement, n'en maintient pas moins l'existence des écoles communales congréganistes. Ils se demandent donc s'ils pourraient être contraints légalement d'envoyer leurs enfants à l'école des frères, et de les exposer ainsi à un prosélytisme qu'ils redoutent. Sans réclamer du législateur l'introduction dans la loi d'une exception cependant bien justifiée selon eux, ils souhaiteraient que la commission scolaire, instituée par le projet, eût des pouvoirs suffisants pour autoriser ou excuser la non fréquentation d'une école congréganiste par un enfant protestant. » Il semble à votre Commission, Messieurs, que la réponse soit faite pour ainsi dire en même temps que l'objection. Le projet de loi s'applique exclusivement à l'obligation et à la laïcisation du programme ; il ne s'occupe pas et ne devait pas s'occuper du culte auquel l'instituteur pourra appartenir. Cependant si les pères de familles, catholiques, Israélites ou protestants, justifiaient d'appréhensions légitimes en envoyant leurs enfants dans une école tenue par un instituteur qui professerait une religion différente de la leur, ils pourraient s'adresser à la Commission scolaire qui, seule, est juge, aux termes de l'article 9 du projet (maintenant article 10), des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver l'absence de l'école. Nous ajou-
25i CODE DR l'enseignement primaire.
terons que l'insliluleur, quel qu'il soit, dont le prosélytisme religieux donnerait naissance à de pareilles craintes, manquerait à son devoir le plus impérieux et provoquerait nécessairement l'intervention de l'autorité supérieure.
Mais rien de plus. La question est du domaine des faits à apprécier et non du domaine des mesures légales à édicter. Reste encore, en ce qui concerne les protestants une objection à laquelle ils attachent un haut intérêt. Elle se présente naturellement sur l'article 3 de notre projet; nous y reviendrons dans un instant.
Maintenant, Messieurs, nous devons entrer dans l'examen des articles du projet et vous faire connaître les modifications que nous y avons apportées, et dont nous avons l'honneur de vous proposer l'adoption.
L'article premier énumère les matières qui doivent composer le programme obligatoire de l'enseignement primaire.
MM. de Broglie et de Ravignan présentent sur cet article un amendement qui modifie sur certains points les matières obligatoires et qui, en outre, arrête le programme des matières facultatives : En voiciles termes:
« Art. 1". — L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et religieuse ;
La lecture et l'écriture;
La langue et les éléments de la littérature française ;
La géographie, particulièrement celle de la France ;
L'histoire, particulièrement celle de la France;
Le calcul et le système légal des poids et mesures ;
La gymnastique ;
Pour les garçons, les exercices militaires ;
Pour les filles, les travaux à l'aiguille;
II peut comprendre en outre :
Quelques notions usuelles de droit civil et administra-