QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
ticle 31 de la loi du 15 mars, qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.
Cette disposition finale a donné lieu, de la part des protestants de France, à des observations diverses, à de vives et persistantes réclamations. Une explication est donc nécessaire: L'article 31, modifié par l'article 4 du décret du 9 mars 1852, et par Tarlicle 8 de la loi du 14 juin 1854, est ainsi conçu : « Les instituteurs communaux sont nommés par le préfet du département et choisis, sur une liste d'admissibilité dressée par le conseil départemental, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses dévouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique; — Les consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. » Or, notre article n'abroge que le dernier paragraphe^ et maintient ainsi leur droit de présentation aux congrégations catholiques. C'est cette différence de situation étabUe entre les congrégations eL les consistoires, qui a motivé les observations et les réclamations dont nous venons de parler. Nous devons dire que, sur ce point, les protestants se sont divisés d'opinions, les uns réclamant le maintien du droit de présentation des consistoires, les autres, au contraire,, en approuvant la suppression. Les premiers déclarent se placer au point de vue de l'égalité et de l'équité. C'est dans ce sens que M. le pasteur Meyer a adressé à la commission une proposition ainsi conçue : « Il sera introduit dans la loi une disposition transitoire à l'effet de statuer : 1° que le droit de présentation des consistoires, maintenu jusqu'au vote d'une loi de laïcisation du personnel de l'instruction primaire, devra demeurer restreint aux seules écoles à l'égard desquelles il s'est exercé jusqu'à ce jour; 2"* que, chaque fois qu'il s'agira dénommer l'insti-
tuteur appelé à diriger l'une de ces écoles, le conseil municipal de la localité, où se trouvera l'école à pourvoir, pourra former contre l'exercice du droit de présentation du consistoire de la région une opposition qui sera jugée par le conseil départemental de l'instruction publique. »
Mais d'autres pasteurs repoussent cette conclusion avec une grande énergie. Sans se préoccuper du droit de présentation réservé aux congréganistes, ils protestent contre l'exercice de ce droit au profit des consistoires protestants, et affirment qu'il s'y rencontre beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Ils croient que le système établi par la loi de 185U est contraire, autant à l'intérêt véritable de la religion protestante qu'à rintérét de l'instruction primaire.
D'abord, ce droit de présentation, en ce qui concerne les protestants, n'est pas égal pour tous. En effet, les églises libres, qui sont nombreuses aujourd'hui, ne se rattachent pas aux consistoires dont l'existence est légale, et n'ont aucun droit de présenter les instituteurs pour les écoles publiques. De leur coté, les consistoires, lorsqu'ils exercent leur privilège, inclinent naturellement à préférer et à présenter les candidats qui appartiennent à leur commission. Double cause d'inégalité funeste pour ces églises obligées de recourir à leurs seules ressources pour créer et entretenir des écoles où leurs corréligionnaires puissent recevoir une instruction conforme à leur foi. Enfin, l'exercice de ce droit a été souvent, pour les administrations scolaires, une source de difficultés et de conflits. Dans sa session du mois d'août 1879, le Conseil général du Gard, approuvant les conclusions du rapport de sa commission d'instruction primaire et constatant les difficultés qui s'élèvent dans certains départements pour les premières nominations et surtout pour les mutations d'instituteurs protestants, émettait le vœu : « pour le cas où cette situation se pro-