‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 154 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

longerait avec des prétentions ni rationnelles ni justifiées^ que M. le Ministre voulût bien soumettre la question aux Chambres, et, au besoin, présenter une modification de la loi. »

Au milieu de ces divergences de demandes et d'opinions, quelles pouvaient être, pour votre commission, les raisons de décider ? Ces raisons, messieurs, sont étrangères au débat que nous venons d'exposer. Elles sont uniquement d'ordre scolaire et, pour ainsi dire, d'ordre laïque. La loi projetée supprime les écoles confessionnelles. Elle proclame la neutralité absolue de l'école communale qui ne peut être ni juive, ni protestante, ni catholique. Mais il peut y avoir des instituteurs de religion quelconque, sans qu'on ait à leur demander aucun certificat affirmatif ou négatif. Il est donc certain qu'un droit de présentation exercé par une autorité ecclésiastique, quelle qu'elle soit, est absolument contraire au principe posé par la loi.

Cependant, le projet voté par la Chambre des députés semble maintenir ce droit au profit du culte catholique. Tel n'est pas le sens exact de la loi. Constatons un fait. Une commune a demandé et obtenu que son école fût dirigée par un instituteur appartenant à une congrégation religieuse. Il faut donc choisir et nommer un membre de cette congrégation ; la nomination sera faite par le préfet. Mais le choix, comment se fera-t-il ? il ne peut, en réalité, avoir lieu que sur la présentation du supérieur de la congrégation. La loi de 1850 avait donc deux motifs pour accorder ce droit de présentation : 1» le caractère professionnel de l'école ; 2' un fait, une nécessité qui s'imposait. Aujourd'hui, le premier motif disparaît, mais le second subsiste et il a semblé suffisant à la Chambre et à votre commission. Si les protestants avaient des établissements congn-ganistes auxquels une commune voulût emprunter un instituteur, leur droit serait le même. Mais ils n'ont pas d'étabUsse-

ments de ce genre et ils ne peuvent plus avoir d'écoles confessionnelles. On ne peut donc plus comprendre ni justifier un droit de présentation au profit de leurs consistoires. La commission propose, par conséquent, de maintenir l'article tel qu'il a été voté par la Chambre.

L'article 4, ancien article 3, pose le principe de l'instruction primaire obligatoire ; il fixe de six ans révolus à treize ans révolus l'âge de la scolarité, et prend soin de déclarer que l'instruction primaire et non l'école, est seule obligatoire, en ajoutant que cette instruction peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans la famille, par le père de famille luimême ou par toute autre personne qu'il aura choisie. Dans le cours de la discussion à la Chambre des députés, une disposition finale, unanimement approuvée, a été ajoutée à l'article : un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourdsmuets et aux aveugles.

Sur cet article, notre collègue, M. de Voisins-Laverniére, a présenté l'amendement suivant :

Remplacer l'article 3 — article 4 nouveau — parla rédaction suivante :

" L'enseignement primaire élémentaire est obligatoire pour tous les enfants âgés de six ans accomplis jusqu'à l'âge de treize ans accomplis.

" L'enseignement primaire cesse d'être obligatoire après dix ans révolus pour les enfants qui auront satisfait à un examen sur les matières de l'enseignement élémentaire énumérées à l'article l"^' du projet.

« Il peut être donné, ainsi que l'enseignement primaire complet, soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans la famille par le père de famille luimême ou par toute autre personne qu'il aura choisie.

'• Les enfants qui auront regu l'instruction primaire

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