‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 155 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

dans la famille seront dispensés de subir les épreuves sur les exercices militaires et sur la gymnastique.

<i Le dernier paragraphe comme au projet. »

Cet amendement admet le principe de l'instruction obligatoire; mais il l'applique à un enseignement que son auteur appelle enseignement primaire élémentaire, et que nous avons considéré comme insuffisant.

Le second paragraphe paraît se confondre avec les dispositions de l'article 6 — ancien article 5 — moins la composition du programme.

Le troisième paragraphe ne diffère également de la loi que sur les matières de l'enseignement.

Quant an quatrième et dernier, qui dispense les enfants élevés dans leur famille des épreuves sur les exercices militaires et la gymnastique, la commission a cru devoir le repousser, ne trouvant pas de raisons très-sérieuses qui puissent dispenser ces enfants d'exercices dont le programme sera bien peu compliqué, et qui sont d'ailleurs exigés pour tous les autres. C'est après ces explications et dans celte mesure que la commission n'a pas adopté l'amendement dont s'agit. L'article 4 a été voté par 6 voix contre 'ô.

Dans tous les pays qui admettent le principe de l'obligation, l'apphcation des mesures édictées par la loi est confiée en même temps à la surveillance des fonctionnaires de l'Etat et à celle d'un comité communal qu'on appelle un comité scolaire, dont la composition et les attributions varient selon les institutions de chaque contrée, mais qui veille partout à l'exécution de la loi d'obligation.

En Angleterre, par exemple, la loi d'organisation de l'enseignement primaire du 9 août 1870, connue sous le nom d'acte d'éducation élémentaire, et les actes complémentaires organisèrent des comités locaux électifs (school board), composée de cinq membres au moins et de quinze au plus, élus dans les bourgs par les bour-

geois et dans les paroisses par les contribuables. Le droit de ces comités était d'appeler devant eux les parents négligents et de les traduire au besoin devant un magistrat pour les faire condamner à des amendes.

Aux Etals-Unis, le gouvernement fédi-ral, l'Etat^ le comté, la commune ont chacun leur bureau scolaire ou comité des écoles. L'Autriche a également son conseil scolaire local composé de divers fonctionnaires et de deux à cincf membres nommés pour trois ans par le conseil communal.

Il ne pouvait en être autrement en France. L'article 5 institue une Commission municipale dans chaque commune, à Paris et à Lyon, dans chaque arrondissement, pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. Suivant le projet, cette Commission se compose du maire, président; d'un des délégués cantonaux désignés par l'inspecteur d'académie ; de membres désignés par le Conseil municipal, en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce Conseil. L'Inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les Commissions scolaires instituées dans son ressort.

M. Voisins-Lavernière a présenté un amendement tendant à remplacer les membres désignés par le Conseil municipal par quatre pères de famille appartenant à la commune et nommés par le Conseil municipal. La Commission n'a pas accepté cet amendement pensant, avec la loi, qu'il est préférable de laisser au Conseil municipal la liberté du choix et qu'en tous cas le nombre de quatre pères de familles ne serait pas suffisant.

Un de nos collègues a même fait remarquer que, dans les villes importantes^ le nombre des membres du comité serait trop restreint. La Commission accueillant cette observation, a pensé qu'on pourraitdésigner autant de délégués cantonaux qu'il y a de cantons dans certaines communes populeuses. Elle vous propose donc^ après ces mots du second paragraphe : « Elle se coin-

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