‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 157 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

texte, tout directeur d'école privée qui aura cnntrevenu fi l'article 10 sera déféré par le maire ou l'inspecteur d académie au Conseil départemental qui pourra prononcer la peine de la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour* trois mois au plus. On ne peut se dissimuler que l'infraction prévue par la loi n'est pas sans gravité. Les absences fréquentes ou prolongées portent un réel préjudice aux élèves qui les font et à tous leurs camarades de classe. Il n'y a pas une législation sur l'enseignement obligatoire, qui ne se soit préoccupée des mesures nécessaires pour réduire le nombre des absences ; mesures contre les élèves, mesures contre les parents, mesures contre les maîtres négligents. Or, la faute prévue par l'article 11 est imputable au maître lui-même; si ce maître est un instituteur public, il est responsable devant ses supérieurs, auxquels les lois ont donné des moyens suffisants d'action.

Mais, s'il dirige une école privée, il faut, pour atteindre sa négligence ou son mauvais vouloir, une disposition nouvelle de la loi ; traduit devant le conseil départemental, tribunal dont on ne saurait nier ni la compétence, ni la modération, ni l'impartialité, il pourra, s'il y a lieu, être suspendu de sa fonction ; et cette suspension, si elle est prononcée, sera au plus d'un mois, et, en cas de récidivp, au plus do trois mois. Mais le maximum n'est flxé ni dans un cas ni dans l'autre, de sorte que ie conseil a toute latitude à cet effet, et qu'au lieu de compter par mois il peut compter par semaine ou par jour. Cependant la disposition de la loi a paru à quelques membres de la commission empreinte d'une sévérité trop grande. Sur la proposition de notre collègue, M. Gilbert-Boucher, la modification suivante a été votée, et nous avons l'honneur de vous en proposer l'adoption : « Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1" l'avertissement; 2° la cen-

sure; 3° la suspension pour un mois au plus, et en cas de récidive dans l'année scolaire, da trois mois au plus. Lorsque la peine prononcée sera celle de la suspension, il pourra être interjeté appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique. L'appel devra être interjeté dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la décision; il sera suspensif. »

Suivant l'article 12, si un enfant s'absente, sans justification, quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, le père, le tuteur, ou la personne responsable est mandée à la mairie devant la commission scolaire qui lui rappelle et la loi et son devoir. En cas de non-comparution sans excuse admise, la commission applique la peine énoncée dans l'article qui suit : Le texte de l'article 12 portait que le père, le tuteur, etc., sera « mandé dans la salle des actes de la mairie, » sans indiquer de délai. La commission a pensé que cette indication était utile, et propose de dire : le père etc., « sera invité trois jours au moins à l'avance à comparaître, etc. »

Si les absences de l'enfant se renouvellent^ si elles constituent une première ou une seconde récidive, les articles 13 et 14 édiclent les mesures suivantes : d'abord l'inscription par la commission scolaire, pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, du nom de la personne responsable et du fait relevé contre elle ; cette inscription peut être faite aussi pour manquement aux prescriptions de l'article 9. Ensuite, sur la plainte de la commission scolaire ou à son défaut, de l'inspecteur primaire, le juge de paix pourra être saisi de l'infraction considérée comme une contravention passible de peines de police, prévues par les articles 479, 480 et suivants du code pénal. Aux termes de ces articles, la peine applicable est une amende de onze à à quinze francs, et un emprisonnement qui peut aller jusqu'à cinq jours.

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