QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
L'article 463 du même code, relatif aux circonstances atténuantes, est toujours applicable. En conséquence, même dans le cas de récidive, l'amende peut être substituée à l'emprisonnement, et l'amende elle-même peut être abaissée à un franc.
Ce système de répression, suivant la majorité de la commission, ne présente rien d'excessif. Il fallait donner à l'autorité, dans les cas fort rares probablement d'une opposition persistante et préméditée^ le moyen d'assurer à la loi l'obéissance et le respect qui lui sont toujours dus ; mais, à part les circonstances tout à fait exceptionnelles, la commission est convaincue qu'en France^ au moins autant qu'à l'étranger, les mesures de répression inscrites dans la loi ne seront jamais, en fait, appliquées qu'avec une extrême prudence. Il n'est personne qui ne sache à l'avance tous les ménagements qui doivent être gardés. Quel motif sérieux y a-t-il de suspecter la modération de tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'application de la loi? La majorité de votre commission est portée à croire que, si, dans la pratique, un excès est à craindre, ce sera un excès, non de sévérité, mais d'indulgence. Cependant quelques-uns de nos collègues pensent que la loi, édictant une peine de prison, fait preuve d'une rigueur sans exemple. En Allemagne, disent-ils, les pénalités ne vont jamais jusque-là, et en Angleterre, l'amende, qui est la seule peine applicable, ne peut pas dépasser, frais compris, 5 shillings (6 fr. 25). Ils voudraient que l'article 480 du code pénal, relatif à l'emprisonnement, ne fût pas visé dans l'article 14- du projet.
IVIais la vérité est que les législations étrangères sont infiniment plus rigoureuses que la loi projetée. Dans toute l'Allemagne, Prusse, Bavière, Hanovre, Rade, Saxe, Wurtemberg, les amendes s'appliquent le plus souvent par chaque classe manquée; elles sont parfois très-élovéeSj et peuvent monter, dans le duché de Bruns-
wick, en cas de récidive jusqu'à 20 tha^ers (75 fp. } ; l'emprisonnement est presiiue partout applicable, souvent la contrainte par corps peut être prononcée pour le recouvrement de l'amende. En Angleterre, l'acte de 1870 n'édicte qu'une amende de 5 shillings. Mais l'acte de 1876, qui modifie profondément celui de 1870, limite les pouvoirs du comité scolaire, substitue, coram-^ on l'a dit, l'obligation indirecte à l'obligation directe, et déploie des sévérités qui dépassent de beaucoup quelques journées d'emprisonnement ; il autorise, sous prétexte de vagabondage, ou plutôt ])our défaut de certificat d'études délivré par les inspecteurs d'écoles, l'arrestation des enfants et leur transfert dans les industrial schools. sortes d'établissements pénitentiaires, mi-écolps, mi-prisons- Quoi de semblable dans notre loi ? C'est donc sans aucune appréhension que la majorité de votre commission a donné son vote à l'article 14.
L'article 15 prévoit la nécessité qui s'impose aux familles peu fusées de tirer quelque profit, an moins pendant un certain temps, du travail de leurs enfants employés dans l'agriculture et dans l'industrie. Il distingue entre les enfants qui demeurent chez leurs parents — la commission propose d'ajouter : ou chez leur tuteur — et ceux qui sont employés, hors de la famille, dans l'agriculture ou dans les manufactures. Les premiers pourront, avec l'autorisation de la commission scolaire, obtenir des dispenses de fréquentation de l'école pendant un temps, chaque année, qui ne dépassera pas trois mois, en dehors des vacances. Quant aux seconds, la commission sco-aire pourra^ avec l'approbation du conseil départemental, les dispenser d'une des deux classes de la journée. Si l'enfant qui reste dans sa famille a besoin de dispense, c'est principalement en vue des travaux des champs, et pendant une période continue. Ceux qu'un agriculteur ou un manifacturier prend à son service ne pourraient, sans courir le risque de perdre leur