QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
emploi, quitter leur patron pendant trois mois consécutifs. Ils n'ont donc qu'une ressource, c'est de partager leur temps entre leurs travaux scolaires et leurs travaux manuels. La majorité de votre commission a approuvé cette double restriction apportée au principe de l'obligation.
La loi, qui autorise les parents à donner ou à faire donner chez eux à leurs enfants l'instruction primaire, conformément au programme qu'elle établit, devait prendre des mesures pour assurer à ses prescriptions leur complet et fidèle accomplissement.
Tel est l'objet de l'article 16 . Les enfants élevés dans leurs familles devront, pendant l'âge de la scolarité, subir un examen à la fin de chaque année dans les formes et suivant le programme qui seront déterminés par arrêtés ministériels ; nous ajoutons : « délibérés en conseil supérieur de l'instruction publique. » Si les deux premiers examens ou l'un des suivants sont jugés insuffisants et qu'aucune excuse ne soit admise par la commission d'examen, les parents seront mis en demeure d'envoyer leurs enfants dans une école publique ou privée, dans la huitaine de la notification, et de faire savoir au maire quelle école il a choisie. En cas de non-déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 8.
Quelques membres de la commission ont pensé que ces dispositions de la loi étaient sans précédents et d'une intolérable rigueur: elles instituent une commission d'examen dont on ne connaît ni la composition ni les garanties d'impartialité qu'elle peut offrir; elles ouvrent à des étrangers le domicile inviolable du père de famille; elles déclarent celui-ci déchu de son droit d'élever son enfant, elles mettent en pratique ce principe anciennement proclamé, que les enfants appartenaient non pas à la famille, mais à la République. Comment une telle loi pourra-t-elle être obéie? Cette protestation,
messieurs, n'a pas convaincu la majorité de votre commission ; elle croit bonne et nécessaire la loi d'obligation ainsi que la mesure qui en garantit Inexécution sincère et loyale. Ce qu'elle croirait sans précédent, c'est qu'une loi constitutionnellement votée ne fût pas partout et de tous obéie. L'enfant n'est pas une propriété; les liens qui l'attachent à la famille constituent moins des droits que des devoirs. Le premier soin de ces devoirs est son éducation et son instruction. La société n'intervient que pour s'assurer de son accomplissement ; et le moyen le plus rationnel qui lui soit offert n'est-il pas un examen dont les formes, le lieu et les conditions seront fixés par un règlement et qui sera passé en temps utile, devant des hommes dont il est difficile, surtout à l'avance, de suspecter l'esprit de justice et de sagesse.
Fallait-il attendre pour cet examen la dernière année de scolarité? C'eut été rendre bien facile la fraude à la loi. Des parents négligents, trop intéressés, ou peut-être mal conseillés, pourraient laisser leurs enfants sans instruction aucune, après avoir déclaré pour la forme, qu'ils leur donneraient chez eux l'instruction primaire. Dans les pays où l'instruction obligatoire peut être donnée dans la famille, des mesures sont également prises pour garantir l'exécution de la loi. Le projet qu'on nous propose n'a rien que de légitime, et c'est par six voix contre trois que l'article 16 a été voté.
La loi sur la gratuité absolue ne dispense pas les familles indigentes ou peu aisées de subvenir à certains frais que nécessite, pour les enfants, la fréquentation devenue obligatoire de l'école. Les parents sont privés du profit qu'ils retiraient du travail de leurs enfants ; ils doivent leur fournir des livres, du papier, les vêtir avec une certaine propreté. Il est utile, d'autre part, de récompenser les élèves assidus, de donner à l'instituteur lui-même des encouragements qui stimulent son zèle. C'est à ces dépenses que doit faire face la caisse des écoles, instituée par la loi du 10 avril 1867.