‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 160 sur 217 · QUATRIEME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE. — ANNEXES

Cette caisse est alimentée par des dons et legs, par des cotisations volontaires, par des subventions de la commune, du département et de l'Etat.

Sa création était facultative pour les conseils municipaux, l'article 17 de notre loi la rend obligatoire dans toutes les communes II statue, en outre, que dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas 30 francs, la caisse aura droit sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.

La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.

Votre commission a accueilli sans réserve cette mesure d'équité et de prévoyance.

L'article 18 et dernier prévoit le cas où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées. Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux, détermineront, chaque année, les communes qui seront provisoirement affranchies des prescriptions légales. Chaque année un rapport du iTiinistre rendra compte aux Chambres de l'application de cet article.

Telle est, messieurs, cette loi qui tend à rendre l'enseignement primaire obligatoire en France, comme il l'est déjà dans beaucoup d'autres pays du monde. Son principe, posé et accepté depuis bien longtemps, a paru compatible avec tous les régimes politiques quels qu'ils fussent, monarchiques ou républicains. Sa conséquence, la neutralité de l'école ou la laïcité du programme, donne à la liberté de conscience sa plus sûre garantie, et imprime à notre enseignement public tout entier le caractère séculier qui lui convient comme il convient à toutes nos institutions d'Etat. En votant cette loi, ainsi

274 codî: de l'enseignement primaiiœ.

que nous avons l'honneur de vous le proposer, nous croyons que vous r(^aliserez un des vœux les plus chers et les plus persistants de l'opinion publique, nous croyons avec la Chambre des députés et avec le Gouvernement que vous servirez un des plus grands et des plus légitimes intérêts delà République.

PROJET DE LOI

Art. 1". — L'enseignement primaire élémentaire comprend nécessairement :

L'instruction morale et civique;

La lecture et l'écriture;

La langue française ;

La géographie, particulièrement celle de la France;

Les éléments de l'histoire de France jusqu'à nos jours;

Le calcul et le système légal des poids et mesures;

Des notions élémentaires d'histoire naturelle, de physique et d'agriculture;

La gymnastique;

Pour les garçons, les exercices militaires ;

Pour les filles les travaux à Taiguille.

L'enseignement du dessin reste facultatif jusqu'à nouvel ordre.

Le paragraphe premier de l'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.

Art. 2. — Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'inslruclion religieuse.

Le conseil départemental pourra, les conseils municipaux entendus, autoriser, sur la demande des parents, les ministres des différents cultes à doni-er, les dimanches et les jours de vacances, l'instruction religieuse dans les écoles de localités dépourvues d'édifices religieux dans lesquels les enfants pourraient être convenablement réunis.

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