‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 161 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

Cette autorisation ne sera valable que pour un an, et pourra toujours elre retirée par le conseil départemental.

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées, et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Art. 4. — L^instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par touîe personne qu'il aura choisie.

Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

Art. 5. —Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune, à Paris et à Lyon, dans chaque arrondissement, pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire, président; d'un des délégués du canton, et dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie; démembres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Art. G. — 11 est institué un certificat d'études primaires; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.

Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certifi-

cat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.

Art. 7. — Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'onfanl, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.

Art. 8. •-- Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes.

En cas de non déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable.

Huit jours avant la rentrée des classes^ il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

Art. 9. — Lorsqu'un enfant quitte Técole, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

Art. 10. — Les directeurs d'écoles publiques ou privées doivent, à la fin de chaque mois, adresser au maire et à l'inspecteur primaire la liste des enfants qui ont manqué l'école et de ceux qui l'ont quittée, avec l'indication du nombre et des motifs des absences.

Les seuls motifs d'abs:?nce admissibles sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie ou décès des parents ou des membres de la famille ; — empêchement résultant de la difficulté des communications ou d'autres

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