QUATRIEME PARTIE. — ANNEXES
circonstances exceptionnelles appréciées par la commission scolaire.
Art. 11. — Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent, sera déféré par le maire ou l'inspecteur d'Académie au conseil départemental qui pourra prononcer les peines suivantes: 1" l'avertissement; 2° la censure; 3" la suspension pour un mois au plus, et^ en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus.
Lorsque la peine prononcée sera celle de la suspension, il pourra être interjeté appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique. L'appel devra être interjeté dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la décision ; il sera suspensif.
Art. 12. — Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école, quatre fois dans le mois, pendant au moins une demijournée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable, sera invité, trois jours au moins à l'avance à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.
En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.
Art. 13. — En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera l'inscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.
La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 8.
Art. 14. — En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire, ou, à son défaut, l'inspecteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix , L'infraction
278 CODE DE l'enseignement PRIMAUTE.
sera considérée comme une contravention et entiainera condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du code pénal.
L'article 463 du même code est applicable.
Art. 15. — La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents, ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaires ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecteur primaire.
La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés hors de la famille, dans l'agriculture et dans les manufactures, d'une des deux classes de la journée.
Art. 16. — Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent, pendant l'âge de la scolarité, subir un examen à la fin de chaque année, dans des formes et suivant les programmes qui seront déterminés par les arrêtés ministériels, délibérés en conseil supérieur de l'instruction publique.
Si les deux premiers examens ou l'un quelconque des examens subséquents sont jugés insuffisants, et qu'aucune excuse ne soit admise par la commission d'examen, les parents seront mis on demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée, dans la hui taine de la notification, et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.
En cas de non-déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 8.
Art. 17. — La caisse des écoles, instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas 'SO francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.