‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 165 sur 217 · STATUTS · texte numérisé non relu

STATUTS

Article premier. — Une caisse des écoles est instituée à en exécution de l'article 17 de

la loi du 28 mars 1882. Elle a pour but de faciliter la fréquentation des classes par des récompenses, sous forme de livres utiles et de livrets de caisse d'épargne, aux élèves les plus appliqués, et par des secours aux élèves indigents ou peu aisés, soit en leur donnant les livres et fournitures de classe qu'ils ne pourraient se procurer, soit en leur distribuant des vêtements et des chaussures et, pendant l'hiver, des aliments chauds.

Art. 2. — Les ressources de la caisse se composent :

1» Des subventions qu'elle pourra recevoir de la commune, du département et de l'Etat.

2° Des fondations ou souscriptions particulières;

3» Du produit des dons, legs, quêtes, fêtes debienfai- :^ance, etc. ;

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