QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
4« Des dons en nature, tels que livres, objets de papeterie, vêlements, denrées alimentaires.
Art. 3. — La société de la caisse des écoles comprend des membres fondateurs et des membres souscripteurs.
Art. 4 — Le titre de /onrfa^eu/- de la caisse des écoles sera acquis par un versement minimum de fr. une fois payés ou de annuités de fr. chacune .
Art. 5. — Le titre de souscripteur résultera d'un versement annuel de francs au minimum.
Art, 6. — La caisse des écoles est administrée par un comité composé des membres de la commission scolaire locale et de autres membres élus pour une période de ans par l'assemblée générale des sociétaires, et rééligibles.
Ce Comité, présidé par le maire, élit chaque année un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Il pourra s'adjoindre, en nombre indéterminé, des dames patronnesses.
Art. 7. — Toutes les fonctions du Comité de la caisse des écoles sont essentiellement gratuites
Art. 8. — Le Comité arrête, chaque année, le budget des dépenses delà Caisse des écoles et règle l'emploi des fonds disponibles. Il détermine la somme que le trésorier conservera pour les dépenses présumées de l'année, le surplus devant être placé sur l'Etat en rentes 3 0/0 amortissables.
Art. 9. — Le Comité se réunit au moins trois fois par an, savoir : dans le mois qui suit la rentrée des classes, dans celui qui précède Pâques et dans le mois qui précède l'ouverture des vacances. Il se réunit plus souvent si le président juge nécessaire de le convoquer^ ou si cinq de ses membres en font par écrit la demande.
Art 10. — Le Comité aura la faculté de convoquer à
ses réunions l'instiluteurj l'institutrice et la directrice de l'école maternelle ; mais ces fonctionnaires n'auront que voix consultative.
Art. 11.— Dans l'intervalle des réunions du Comité, les mesures urgentes peuvent être prises, sauf à en référer au Comité, lors de sa première séance, par le bureau dudit Comité.
Art. 12. — Aucune dépense ne peut être acquittée par le trésorier qu'en vertu d'un bon signé du président et du secrétaire.
Art. 13. — Dans une assemblée générale annuelle des sociétaires^ il est rendu compte des travaux du Comité et de la situation financière de l'œuvre. Une copie de ce compte-rendu est transmise à M. l'inspecteur d'académie.
Art. 14. — Aucune modification aux présents statuts ne pourra avoir lieu sans l'approbation de l'autorité préfectorale .
Décret relatif à l'examen du certificat d'études. (27 juillet 1882.)
Article premier. — L'examen public auquel doivent se présenter les enfants qui désirent obtenir le certificat d'études institué par l'article 6 de la loi du 28 mars 1882, aura lieu à l'expiration de chaque année scolaire.
Art. 2. — Pour être admis à subir cet examen, les les enfants devront avoir au moins 11 ans à l'époque où il aura lieu.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté ministériel du 16 juin 1880 relatives au mode de l'examen pour le cer-