‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 167 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

tificat d'études primaires élémentaires, à la nature des épreuves et aux conditions d'admission, sont applicables à l'examen dont il s'agit (1).

(1) Voici le texte de cet arrêté :

Article premier. — Des commissions cantonales sont nommées par les recteurs, sur la proposition des inspecteurs d'académie, pour juger de l'aptitude des aspirants et des aspirantes au certificat d'études primaires élémentaires. Ces commissions se réunissent chaque année, sur la convocation de l'inspecteur d'académie, soit au chef-lieu de canton, soit dans une commune centrale désignée à cet effet. L'inspecteur primaire du ressort fait nécessairement partie de ces commissions. Chaque commission nomme son président, son viceprésident et son secrétaire.

Art. 2. — X l'époque et dans les délais prescrits par l'inspecteur d'académie, chaque instituteur dresse, pour son école, l'état des candidats au certificat d'études.

Cet état porte :

Les noms et prénoms ;

La date et le lieu de naissance ;

La demeure de la famille ;

La signature du candidat.

L'état, visé et certifié par le maire, est transmis, en temps opportun à l'inspecteur primaire.

Aucun candidat ne peut être inscrit s'il n'a eu au moins douze ans au l''' octobre de l'année de l'examen.

Art. 3. — Les épreuves de l'examen sont de deux sortes : les épreuves écrites et les épreuves orales.

Les épreuves écrites ont lieu à huis clos, sous la surveillance des membres de la commission, elles comprennent :

1° Une dictée d'orthographe de vingt-cinq lignes au plus ; le point final de chaque phrase est indiqué ;

La dictée peut servir d'épreuve d'écriture ;

2» Deux questions d'arithmétique portant sur les applications du calcul et du système métrique, avec solution raisonnée ;

3» Une rédaction d'un genre simple (récit, lettre, etc.).

Les jeunes filles exécuteront, en outre, un travail de couture usuelle, sous la surveillance d'une dame désignée à cet effet.

Les textes et les sujets de compositions, choisis par l'inspecteur d'académie, sont remis, à l'ouverture des épreuves, sous pli cacheté, au président de la commission.

Les compositions portent en tête et sous pli fermé les noms et prénoms des candidats, avec l'indication de l'école à laquelle ils appartiennent ; ce pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles.

Art. 4. — Le temps accordé pour chaque épreuve et le chiffre servant à en apprécier le mérite sont déterminés ainsi qu'il suit :

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