‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 168 sur 217 · CHIFFRE · texte numérisé non relu

CHIFFRE

maximum d'appréciation.

Orthographe ' .

Ecriture

Une heure.

Idem .

Idem .

Calcul

Rédaction ,

Couture ,

Tout élève ayant fait plus de cinq fautes d'orthographe dans la dictée est éliminé.

La dictée d'orthographe est corrigée d'après les règles suivantes ;

Chaque demi-faute fait diminuer le maximum d'un point ;

Une faute d'orthographe usuelle compte une faute;

Une faute d'orthographe grammaticale, une faute;

L'accent cliangeant la nature du mot, une demi -faute ;

1. IjC texte est lu préalablement à haute voix, dicté, puis rehi. et cinq minutes sont accordées aux candidats pour se corriger.

gUATRlÈME PARTIE. — ANNEXES. 287

Les autres fautes d'ucrentj les fautes de cétlile, de trait d'union, de tréma, de majuscule, de ponctuation, appréciées par le jury, sont évaluées, dans leur ensemble, une faute ou une demi-faute.

I,a nullité d'une épreuve entraîne l'élimination.

Les compositions sont corrigées séance tenante par les membres de la commission.

L'indication de la note est portée en tète de chaque copie et sur un tableau dressé à cet effet.

Ne sont admis aux épreuves orales que les candidats qui ont obtenu, pour la première série d'épreuves, au moins la moyenne de 20 points (garçons) ou de 25 points (filles).

Art. 5. — Les épreuves orales ont lieu en présence des maîtres et des maîtresses. Elles comprennent :

La lecture expliquée ;

L'analyse d'une phrase de la lecture ou d'une phrase écrite au tableau noir ;

Les éléments de l'histoire et de la géographie de la France;

Des questions d'application pratique sur le calcul et sur le système métrique.

Les épreuves orales sont appréciées de la même manière que les épreuves écrites, c'est-à-dire au moyen d'un chiffre variant de 0 à 10.

La durée de l'ensemble des épreuves, pour chaque candidat, ne doit pas excéder vingt-cinq minutes.

Art. 6. — Les points obtenus pour les épreuves orales sont ajoutés aux points obtenus pour les épreuves écrites.

Nul n'est définitivement déclaré apte ù recevoir le certificat d'études s'il n'a obtenu la moitié au moins du total maximum des points accordés pour les deux catégories d'épreuves, soit 40 points pour les garçons, 45 points pour les filles.

Art. 7. — Outre les matières énoncées aux articles 3 et 5 du présent règlement, l'examen peut comprendre : un exercice de dessin linéaire et des interrogations sur l'agriculture.

Il sera fait mention sur le certificat des matières complémentaires pour lesquelles le candidat aura obtenu la note 5.

Art. 8. — Le procès-verbal de l'examen est transmis à l'inspecteur d'académie qui, après avoir vérifié la régularité des opérations, délivre, s'il y a lieu, le certificat d'études.

Art. 9. — Le surplus des dispositions ;'i prendre pour assurer la marche des examens et les opérations des commissions sera réglé par les autorités départementales.

Dans le mois qui suit la clôture des sessions, l'inspecteur d'académie adresse au recteur un compte rendu statistique des résultats obtenus dans son département. Le recteur adresse au ministre un compte rendu analogue pour tous les départements de son ressort.

Circulaire du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, aux préfets, relative à l'exécution de la loi du 28 mars 1882 sur l'instruction primaire obligatoire (1).

(7 septembre 1882.)

Monsieur le Préfet,

A l'approche de la rentrée des classes, je dois appeler votre attention toute particulière sur celles des prescriptions de la loi du 28 mars 1882 dont il importe d'assurer en ce moment l'exécution, c'est-à-dire sur les formalités relatives à la déclaration des parents en ce qui concerne le mode d'instruction de leurs enfants.

Les commissions municipales scolaires, nommées dans chaque commune et complétées par la nomination du délégué de l'inspecteur d'académie, vont avoir à accomplir le premier acte de leur mandat : il leur appartient, d'après l'article 8 de la loi, d'aider le maire à « dresser la liste de tous les enfants âgés de 6 à 13 ans. »

(1) Un avis inséré au Journal officiel a déclaré cette circulaire applicable à toutes les communes de France.

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