QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
bal de la séance, par l'inspecteur d'académie, au nainistre.
Art. 7. ~ La commission prononce l'admission aux épreuves orales et pratiques.
Ces épreuves ont lieu à Paris.
Art. 8. — Les épreuves orales portent sur les matières éuumérées dans le programme détaillé annexé au présent arrêté ; elles comprennent :
1° L'explication d'un passage pris dans un des auteurs qui auront été désignés pour l'examen de l'année par le ministre, sur la proposition de la commission.
2° L'exposé de vive voix d'une question relative à un des points du programme. Cette question^ tirée au sort, sera traitée par le candidat après trois heures de préparation à huis clos. Cet exposé ne durera pas plus d'une demi-heure.
Art. 9. — L'épreuve pratique consiste dans l'inspection d'une classe d'école normale, d'une école primaire supérieure, d'une école élémentaire ou d'une école maternelle, inspection suivie d'un compte rendu verbal.
Art. 10. — Après la clôture des examens, la commission dresse la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales.
Cette liste est soumise à l'approbation du ministre qui délivre les certificats.
Art. H — Sont rapportées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment les arrêtés du 16 décembre 1850, du 5 juin 1880 et celui du 27 juillet 1882 relatif aux inspectrices des écoles maternelles.
annexé à rwrêté du 23 décembre 1882, relatif au certificat d'aptitude à U inspection primaire et à la direction des écoles normales.