‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 185 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

Associations vouées à renseignement ; personnes civiles ; libéralités faites aux personnes civiles en vue de l'instruction primaire.

Autorités préposées à la surveillance et à la direction de l'enseignement primaire.

Inspecteurs ; leurs attributions et leurs rapports avec les autorités, avec le personnel enseignant.

Bibliothèques pédagogiques.

Conférences pédagogiques .

Arrêté relatif à l'examen.

(26 décembre 1882).

Article premier. — Deux commissions sont nommées chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner l'aptitude des candidats aux fonctions de l'enseignement dans les écoles normales, l'une pour l'ordre des sciences, l'autre pour l'ordre des lettres .

Art. 2. — Chacune de ces deux commissions est composée de cinq membres, auxquels sont adjointes, avec voix délibérative pour l'examen des aspirantes, deux dames directrices ou professeurs d'écoles normales.

Art. 3. — Les candidats sont tenus de se faire inscrire, du 1" au 30 juin, au secrétariat de l'inspection académique, d'indiquer les lieux où ils ont résidé et les fonctions qu'ils ont remplies depuis dix ans, et de faire les justifications exigées par l'article 2 du décret du 5 juin 1880.

Art. 4. — L'examen a eu lieu du l*' juillet au 15 août, aux jours fixés par le ministre.

Art. 5. — L'examen se compose :

D'épreuves écrites, lesquelles sont éliminatoires ;

D'épreuves orales;

D'épreuves pratiques.

Art. 6. — Les épreuves écrites ont lieu au chef-lieu du département, sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou d'un délégué agréé par le recteur.

Elles comprennent, pour les lettres : 1° une composition sur un sujet de littérature, de grammaire ou d'histoire et de géographie ; 2" une composition sur un sujet de psychologie ou de morale ; 3° une composition sur une question de pédagogie.

Pour les sciences : 1° une composition sur une question de mathématiques; 2° une composition sur une question de cliimie, de physique ou de sciences naturelles avec leurs applications; 3" une composition sur une question de méthode appliquée à l'enseignement des sciences.

Les sujets sont tirés des programmes de l'enseignement dans les écoles normales.

Trois heures sont accordées pour chaque composition; les trois compositions de chaque série se font en deux jours consécutifs, les mêmes pour toute la France.

Les sujets sont envoyés à l'administration centrale.

Les compositions sont adressées, avec le procès-verbal de la séance, par l'inspecteur d'académie au ministre.

Art 7. — La commission prononce l'admission aux épreuves orales et pratiques. Ces épreuves ont lieu à Paris.

Art 8. — Les épreuves orales comprennent : 1° la correction raisonnée d'un devoir d'élève-maître; 2° la lecture expliquée d'une page prise dans un des auteurs classiques portés au programme du brevet supérieur. Il sera accordé, pour la préparation à huis-clos de la première épreuve, trois quarts d'heure, et, pour celle de la seconde, un quart d'heure. Le devoir à corriger et la leçon à faire ne porteront pas sur le même ordre d'études. Ces épreuves réunies auront une durée de 45 minutes environ pour chaque candidat.

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