‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 186 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

Art. 9. — Les épreuves pratiques consisteront dans une leçon que le candidat devra faire en présence de la commission, à une division d'élèves-maîtres, sur un sujet tiré au S(jrt. Cette leçon sera précédée d'une prépararation à huis-clos dont la durée ne dépassera pas trois heures et pour laquelle le candidat ne devra recourir à aucun secours étranger (livres, rédactions, noies, etc.).' Le candidat devra compléter sa leçon par des interrogations adressées aux élèves.

La durée totale de l'épreuve ne dépassera pas trois quarts d'heure.

Art. 10. — Les candidats qui voudront faire constater, en outre, leur aptitude à l'enseignement du chant et de la musique et à celui des langues vivantes devront en faire la déclaration. Ils auront à faire une classe spéciale sur ces matières d'enseignement. Il en sera fait mention dans le certificat des matières facultatives pour lesquelles le candidat aura subi l'examen avec succès.

Art. 11. — Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles normales.

Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui délivre les certificats.

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