DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 12. — Les maîtres-adjoints d'école normale pourvus du brevet supérieur et qui comptaient 10 ans d'exercice comme maîtres-adjoints et 40 ans d'âge à la date du 5 juin 1880, recevront le titre de professeurs d'école normale et jouiront du traitement. qui y est attaché.
Art. 14. — L'arrêté du 5 juin 1880 est rapporté.
Décret sur l'inspection des écoles de Jeunes filles (1). (26 décembre 1882).
Article 1". — Toutes les classes déjeunes filles dans les internats comme dans les externats primaires communaux et libres tenus soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées sont soumises, quanta l'inspection et à la surveillance de l'enseignement^ aux autorités instituées par la loi.
Art. 2. — Dans tous les internats de jeunes filles tenus par des institutrices laïques ou par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, l'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confiée à des dames déléguées par le ministre de l'instruction publique.
Art. 3. — Le décret du 31 décembre 1853 est et demeure abrogé.
Décret relatif à l'examen pour le brevet de capacité,
(9 janvier 1883.)
Les commissions d'examen chargées de juger l'aptitude des aspirants et aspirantes au brevet de capacité
(1) Les articles 10, 11 et 12 du décret du 31 décembre 1853 étaient ainsi conçus :
« Article 10. — Toutes les écoles communales ou libres de filles, tenues soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses non cloîtrées ou même cloîtrées, sont soumises, quant à l'inspection et à la surveillance de l'enseignement, en ce qui concerne l'externat, aux autorités instituées par les articles 18 et 20 de la loi du 15 mars 1850.