‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 188 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

seront nommées chaque année par le Conseil départemental. Chacune de ces commissions se compose de sept membres et choisit son président.

Un inspecteur de l'enseignement primaire et deux membres de l'enseignement public ou libre en font nécessairement partie.

Décret relatif à l'enseignement dans les écoles normales primaires. {9 janvier 1883.)

« Les articles 7 et 31 du décret du 29 juillet 1881 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 7. — L'enseignement dans les écoles normales primaires, soit d'instituteurs, soit d'institutrices, comprend :

« 1° L'instruction morale et civique ; 2° La lecture ; S'' L'écriture; 4» La langue et les éléments de la littérature française ; 5° L'histoire, et particulièrement l'histoire de France jusqu'à nos jours ; 6" La géographie et particulièrement celle de la France; 7» Le calcul, le système métrique, l'arithmétique appliquée aux opérations pratiques, des notions de calcul algébrique, des

« Art. 11. — Le recteur de l'académie délègue, lorsqu'il y a lieu, des dames pour inspecter, aux termes des articles 50 et 53 de la loi du 15 mars 1850, l'intérieur des pensionnats tenus par des institutrices laïques.

« Art. 12. — L'inspection des pensionnats de filles tenus par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées est faite lorsqu'il y a lieu, par des ecclésiastiques nommés par le ministre de l'instruction publique, sur la présentation de l'évèque diocésain. Les rapports constatant les résultats de cette inspection sont transmis directement au ministre. »

notions de tenue des livres; 8" La géométrie, Tarpentage et le nivellement (pour les élèves-maîtres seulement) ; 9° Les éléments des sciences physiques avec leurs principales applications ; l(i° Les éléments des sciences naturelles avec leurs principales applications; 11« L'agriculture (pour les élèves-maîtres), l'économie domestique (pour les élèves-maîtresses), l'horticulture; 12" Le dessin; 13" Le chant; 14" La gymnastique et, pour les élèves-maîtres, les exercices militaires; 15° Les travaux manuels (pour les élèves-maîtres), les travaux à l'aiguille (pour les élèves-maîtresses) ; 16° La pédagogie; 17" A titre facultatif, l'étude d'une ou plusieurs langues vivantes.

« L'étude de la musique instrumentale peut être autorisée par le recteur, sur la proposition du directeur.

« Le recteur peut aussi accorder aux élèves, à titre temporaire, l'autorisation de suivre des cours accessoires faits soit dans l'école, soit au dehors.

« Un arrêté ministériel, pris en conseil supérieur, déterminera, d'une manière générale, l'emploi du temps, les programmes d'enseignement des diverses matières, ainsi que le nombre d'heures assigné à chacune d'elles.

« La répartition des heures de cours est faite par le directeur sous l'approbation du recteur.

« Art. 31. — Les élèves auront toute facilité pour suivre les pratiques de leur culte. Dans les écoles normales d'institutrices, les élèves-maîtresses seront, sur leur demande, conduites aux offices. »

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