‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 189 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES. '^2û · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES. '^2û

A.pplication de la loi du S 8 mars 188S à l'-A-lgérie.

Décret sur l'enseignement obligatoirB en Algérie. (13 Février 1883).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, et du ministre des finances, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie, et la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique entendue;

Vu les lois du 2 avril 1867, du 19 juillet 1875, du 16 juin 1881 et du 28 mars 1882 ;

Vu l'article 21 de la loi de finances du 29 décembre 1882 Cl) ;

(1) Cet article est ainsi conçu :

<■ Art. 21. — La subvention inscrite au chapitre 34 du ministère de l'instruction publique sera exclusivement employée à parfaire, au profit des communes qui seront admises à y participer : 1° après l'épuisement des 4 centimes spéciaux, les traitements obligatoires tels qu'ils résultent des minima prévus par la loi du 19 juillet 1875 ; et 2° après l'épuisement du prélèvement du cinquième institué par l'article 3 de la loi du 16 juin 1881, les suppléments garantis aux instituteurs en exercice par l'article 6 de la même loi.

« Les communes non encore propriétaires de leur maison d'école ne pourront obtenir une subvention applicable aux loyers scolaires ou aux indemnités de logement, qu'après avoir fait l'emploi du cinquième précité, soit pour ces dépenses, soit pour les suppléments de traitement prévus à l'alinéa précédent,

Vu les chapitres 34 et 37 du budget de l'instruction publique (exercice 1883) ouvrant au ministre les crédits nécessaires pour faire participer les communes algériennes aux subventions de l'Etat en faveur de l'instruction primaire ;

"Vu les décrets des 16 août 1848, 15 août 1875 et 27 mai 1878, relatifs à l'organisation de l'instruction publique en Algérie (1) ;

Décrète :

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