TITRE I
OBLIGATIONS DES COMMUNES. — RESSOURCES ET DÉ- PENSES RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT ET A L'eNTRE- TIEN DES ÉCOLES.
Art. 1". — Toute commune algérienne de plein exercice ou mixte est tenue d'entretenir une ou plusieurs écoles primaires publiques, ouvertes gratuitement aux enfants européens et indigènes.
Art. 2. — Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir, soit au chef-lieu, soit dans les sections de la commune, ainsi que le nombre des instituteurs adjoints et des institutrices adjointes, est fixé, conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 10 avril 1867, par le conseil départemental de l'instruction publique, sur l'avis du conseil municipal. Toutefois, les décisions prises par le conseil départemental ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du gouverneur général de l'Algérie.
« Les communes pourront remplacer tout ou partie du prélèvement du cinquième par le vote d'une imposition extraordinaire qui n'excédera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. »
(1) On trouvei^a le texte de ces documents aux annexes du Journal officiel, à la fin du volume, documents n" 1, 2 et 3.
Le gouverneur général adresse au ministre de l'instruction publique, au commencement de chaque année, le tableau des créations opérées au cours de l'année précédente.
Art. 3. — Les frais de première installation des locaux scolaires (construction, acquisition ou appropriation des maisons d'école et des locaux nécessaires à l'habitation des maîtres), les frais d'entretien de l'immeuble, ainsi que les dépenses d'acquisition et de réparation du mobilier de classe et du mobilier personnel des instituteurs et institutrices, sont à la charge des communes. Les communes algériennes peuvent, aux mêmes conditions que les communes de la métropole, participer aux avances et aux subventions de la caisse des écoles et lycées, conformément aux lois en vigueur.
Des décrets spéciaux détermineront la nature et la quotité des ressources que les communes algériennes pourront être admises à affecter comme gage de leurs emprunts à ladite caisse.
Art, 4. — Sont obligatoires pourtoutesles communes algériennes de plein exercice ou mixtes et doivent être inscrites à leur budget ordinaire, sous le nom de dépenses annuelles de Venseignement primaire, les dépenses ci-après énumérées :
1° Le traitement du personnel enseignant, calculé, jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale, d'après les taux minima fixés par le décret du 27 mai 1878 (1).
(1) Ces taux sont les suivants (art !•' du décret du 27 mai 1878) :
!4« 1.500 fr.
328 coDR DE l'enseignement primaire.
Ce traitement est accru, s'il y a lieu, des suppléments prévus dans les articles 5 et 6 ci -après.
Le passage d'une classe à l'autre est de droit après cinq années d'exercice dans la classe inférieure; il peut avoir lieu au bout de trois années pour les instituteurs désignés comme les plus méritants par le comité des inspecteurs primaires réuni sous la présidence de l'inspecteur d'académie. Le nombre des promotions faites avant le délai de cinq ans ne pourra dépasser chaque année le tiers de Teffectif de la classe.
Le premier classement sera fait d'après le chiffre des traitements actuels et d'après le nombre des années de service, chaque période de quatre années donnant droit à une promotion ;
2" Dans le cas où la commune ne fournit pas le logement et le mobilier personnel aux instituteurs et institutrices, une indemnité représentative de ces avantages et dont le taux est fixé par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du préfet ;
3" Dans le cas où la commune n'est pas propriétaire de la maison d'école, le loyer des locaux scolaires ;
4» Les frais de chauffage des salles de classe ;
5» Les imprimés scolaires nécessaires à l'inscription des élèves et à la constatation des absences.
„„ T +., , . ,., , . ,. . . (3° 1.200 fr.
ti° Institutrices titulaires divisées en\ „ ^
trois classes. ) , , „
( 1° l.oOU
3» Instituteurs adjoints français, di-\ ^^ 1.200 fr.
visés en trois classes. 1 . . ' ^„„
f 1° l.oUU
4" Instituteurs adjoints indigènes, at-i 3° 1.000 fr.
tachés aux écoles arabes françaises,! 2» 1 .200
divises en trois classes. ( 1" 1 .400
5» Institutrices adjointes, divisées en\ 2» 1.000 fr.
deux classes. ) l» 1.100