‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 191 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

Art. 5 — Par application de l'article 6 de la loi du 16 juin 1881, le traitement des instituteurs et des institutrices actuellement en exercice, en Algérie, ne pourra, en aucun cas, devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui ont précédé la publication du présent décret.

En conséquence, les traitements supérieurs au taux minima du décret de 1878 et les divers suppléments de traitement sujets à retenue pour la retraite, constitueront une dépense oblio:atoire pour les communes aussi longtemps que les titulaires actuels resteront en fonction.

Art. 6. — Une allocation annuelle de 100 francs, soumise à retenue, est acquise à tout instituteur ou institutrice d'Algérie pour la possession de chacun des titres ci-après énumérés :

Brevet supérieur;

Certificat d'aptitude pédagogique;

Certificat d'aptitude au professorat des écoles normales ;

Certificat d'aptitude à l'inspection.

La prime pour la connaissance de la langue arabe constitue également un supplément de traitement passible de retenue.

La possession de la médaille d'argent donne lieu à une indemnité viagère de 100 francs.

Art. 7. — Il est pourvu aux dépenses annuelles obligatoires de l'enseignement primaire :

1° A l'aide des ressources communales ;

2° A l'aide d'une subvention de l'Etat.

Il est fait emploi de ces deux ressources dans les proportions ci-après déterminées :

En ce qui concerne les traitements obligatoires tels qu'ils sont fixés par le paragraphe 1" de l'article 4 du présent décret, la commune est tenue de contribuer jus- (\n'f\ concurrence d'une somme représentant le sixième

du produit de l'octroi de mer ; le surplus est à la charge de l'Etat.

Pour couvrir les autres dépenses obligatoires^ énumérées aux articles 4, 5 et 6 du présent décret, la contribution de la commune devra être portée du dixième au tiers de l'octroi de mer pour que la subvention de l'Etat soit exigible.

Art. 8. — Par application de l'article 7 de la loi du 16 juin 1881, sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une subvention de l'Etat, après épuisement des ressources communales fixées dans l'article 7 :

1° Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 400 âmes ;

2° Les écoles maternelles ou salles d'asile ;

3» Les classes intermédiaires entre l'école maternelle et l'école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles.

Les directrices et sous-directrices d'écoles maternelles ou de classes enfantines sont assimilées, en ce qui concerne la nomination, le traitement et l'avancement, aux institutrices titulaires et aux institutrices adj(jintes (art. 9 du décret du 15 août 1875 (1) et art. l" du décret du 27 mai 1878) (2). Elles ont droit aux allocations pré-

(1) Cet article est ainsi conçu :

« Sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, le recteur exerce, en ce qui concerne l'enseignement primaire public ou libre, Tautorité conférée aux recteurs par la loi du 15 mars 1850 ; en outre, il nomme et révoque les instituteurs et institutrices publics et les directrices de salles d'asile, sur le rapport de l'inspecteur d'académie. »

(2) Voir plus haut la note relative à l'artir-le 4 du présent décret.

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