QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
levées par l'article 6 et en outre^ par application du décret du 10 octobre 1881 (art. 6), la possession du brevet de capacité joint au certificat d'aptitude leur donne droit à une augmentation de traitement de 100 francs.
Art. 9. — Nul ne peut être employé comme auxiliaire, moniteur ou monitrice dans une école primaire publique quelconque, soit à titre gratuit, soit avec traitement, s'il n'est pourvu au moins du certificat d'études primaires et agréé à cet effet par l'inspecteur d'académie sur la proposition du directeur de l'école.
Art. 10. — Les instituteurs et institutrices seront payés mensuellement sur un mandat délivré par le préfet d'après un état dressé par l'inspecteur d'académie.
Le versement sera effectué par le receveur des contributions diverses, à titre de cotisations municipales, suivant le mode indiqué à l'article 8 de la loi du 19 juillet 1875 (1).