TITRE IL
ORGANISATION DE l'eNSEIGNEMENT PRIMAIRE PUBLIC.
Art. 11. — L'enseignement primaire dans les écoles publiques d'Algérie comprend les matières énumérées dans l'article 1'^"" de la loi du 28 mars 1882, savoir:
L'instruction morale et civique;
La lecture et l'écriture;
La langue française;
(1) Cet article est ainsi conçu :
» Les ressources diverses affectées aux services de l'instruction primaire continueront à être inscrites au budget communal. Les traitements seront mandatés par le préfet et acquittés suivant le mode établi en matière de cotisations municipales.
<< Ils seront payés mensuellement et par douzièmi'S, sur le vu d'un état dressé par l'inspecteur d'académie. »
La géographie, particulièrement celle de l'Algérie;
L'hisloire, parliculièrement celle de la France el de l'Algérie, jusqu'à nos jours;
Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ;
Des éléments des sciences naturelles, physiques el mathématiques, leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers;
Les éléments du dessin^ du modelage et de la musique;
La gymnastique;
Pour les garçons, les exercices militaires ;
Pour les filles, les travaux à l'aiguille.
Art. 12. — Sont applicables aux écoles d'Algérie :
t" La loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité, ainsi que les décrets et arrêtés pris en exécution de la loi, en date des 4 et 5 janvier 1881, 28 juillet 1881, 27 juillet 1882 et 9 janvier 1883;
2" Le règlement modèle des écoles primaires publiques du 18 juillet 1882, et celui des écoles maternelles en date du 2 août 1881 ;
3® Le règlement pédagogique des écoles primaires publiques du 27 juillet 1882, et celui des écoles maternelles du 28 juillet 1882; ainsi que le règlement du 9 juillet 1882 relatif aux bataillons scolaires ;
t» Le règlement relatif au choix des livres reconnus propres à être mis en usage dans les écoles primaires publiques, en date du 16 juin 1880. — Les conférences pédagogiques consacrées à l'examen de ces livres auront lieu autant que possible à la suite des vacances de Pâques;
5° Le règlement relatif aux récompenses honorifiques, en date du 20 juillet 1881, avecTaîklition suivante :
Tout instituteur ou institutrice qui aura fait recevoir dix élèves à l'école normale, ou dix indigènes au certi-
flcat détudes, pourra obtenir la médaille d'argent, en dehors du contingent rè.jlementaire, quelles que soient ses années de service et ses récompenses honorifiques antérieures.
Art. 13. — Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires.
Toutefois, dans les communes où le conseil municipal le demanderait, en l'absence de locaux convenables et par suite de conditions spéciales à l'Algérie, le préfet pourra, à titre exceptionnel et par une autorisation provisoire toujours révocable, accorder l'usage des édifices scolaires, en dehors des heures de classe, pour l'instruction religieuse des enfants appartenant aux différents cultes.
Les écoles publiques n'ont pas de caractère confessionnel : elles reçoivent indistinctement les enfants des différents cultes.
Les élèves peuvent être dispensés par l'inspecteur d'académie de l'obligation d'assister à l'école aux jours considérés dans leur religion comme jours fériés. Dans les écoles comptant plusieurs classes et recevant des élèves de plusieurs cultes, des arrêtés du recteur pourront modifier les jours de congé suivant les besoins du service.
L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.
Art, 14. — Est applicable à l'Algérie l'article 3 de la loi du 28 mars 1882(1).
(1) Cet article est ainsi conçu :
« Art. ?.. — Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars IB-ôD, en ce qu'elles donnent aux mi-