‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 194 sur 217 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

OBLIGATION DE l'eNSEIGNEMENT PRIMAIRE.

Art. 15. — Dans les communes de plein exercice et dans les communes mixtes, l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus, quelle que soit la nalionaliié des parents. Elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. Le présent avis ne sera applicable à la population indigène musulmane, même dans les communes de plein exercice, que dans les conditions déterminées par l'article 34.

Le règlement de la métropole, déterminant les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourdsmuets et aux aveugles, sera applicable à l'Algérie.

Art. 16. — Une commission scolaire est instituée dans chaque commune pour encourager et surveiller la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire, président ; d'un délégué du préfet ; d'un délégué de l'inspecteur d'académie et de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal au plus au tiers des membres de ce conseil.

Le mandat des membres désignés par le conseil mu-

nistres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi, qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. »

nicipal durera jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil municipal ; il sera toujours renouvelable.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort : il doit être convoqué à chacune de leurs réunions.

Si le préfet ou l'inspecteur d'académie assiste à la réunion, il en prend de droit la présidence.

Art 17. — Il est institué un certificat d'études primaires élémentaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.

Ceux quij à partir de cet âge auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.

Il est institué en outre un certificat d'études primaires supérieures

Les règlements ministériels relatifs à l'un et à l'autre de ces certificats d'études, en date des 16 juin 1880, 27 juillet et 23 décembre 1882, sont applicables à l'Algérie. Toutefois, il pourra être ajouté à l'un ou à l'autre certificat d'études, une épreuve facultative portant sur la langue arabe et comprenant un examen écrit et un examen oral^ dont le programme sera déterminé par un arrêté spécial du recteur.

Art. 18. — Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.

Les familles domiciliées à proximité d'une ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.

En cas de contestation, et sur la demande soit du maire, soit des parents, le conseil départemental statue en dernier ressort .

Art. 19. — Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants, de l'époque de la rentrée des classes.

En cas de non-déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable.

Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

Art. 20. — Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

Art. 21.— Lorsqu'un enfant manque momentanément l'école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence.

Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l'indication du nombre des absences et des motifs indiqués.

Les motifs d'absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications . Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.

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