‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 195 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. ~ ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. ~ ANNEXES

Art. 22. — Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire,, déféré au conseil départemental.

Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1° l'avertissement; 2' la censure; 3° la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus.

Le décret du 26 décembre 1882 rela'if à l'inspection des écoles de filles est applicable à l'Algérie.

Art. 23. — Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demijournée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.

En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.

Art. 24. — En cas de récidive, dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera rinscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualité de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.

La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 20.

Art. 25. — En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire, ou, à son défaut, l'inspecteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux p.'^ines de police, con-

formément aux articles 479, 480 et suivants du code pénal.

L'article 463 du même code est applicable.

Art. 26. — La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecleur primaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs, lorsque ces derniers s'absenteront temporairementdela commune. Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit au maire ou à l'instituteur suffira-

La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie, el arrivés à l'âge de l'apprentissage, d'une des deux classes de la journée ; la même facilité sera accordée à tous les enfants employés hors de leur famille dans l'agriculture.

Art. 27. — Les enfants qui reçoivent l'instruction dans leur famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir l'examen établi par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1882, lequel est rendu applicable à l'Algérie.

Art. 28. — 11 est établi dans toutes les communes une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des distributions de récompenses, de fournitures scolaires et de secours en nature aux élèves. La répartition de ces diverses allocations se fera par les soins de la commission scolaire, à laquelle l'instituteur est adjoint comme secrétaire.

Le service de la caisse est fait gratuitement par le receveur des contributions diverses en qualité de trésorier ou, à son défaut, par l'instituteur.

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