QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
Un règlement spécial rendu par le crouverneur général, sur la proposition du directeur, déterminera les conditions de fonctionnement de la caisse.
Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires, de subventions des communes, du département et de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du gouverneur général, des dons et legs. Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.
Dans les communes dont la population européenne est inférieure à 1,000 habitants, la subvention de l'Etat est au moins égale à la subvention.
Art. 29. — Des arrêtés du gouverneur général, rendus sur le rapport du recteur, après avis des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes ou les fractions de communes dans lesquelles, par suite des distances, de l'insuffisance des locaux scolaires ou des difficultés de communication, les prescriptions du titre III du présent décret n'auront pu être appliquées.
La liste nominative de ces communes ou sections, avec indication du chiffi^e de la population y afférente, sera jointe au rapport annuel adressé aux Chambres par le ministre, en vertu de l'article 18 de la loi du 28 mars