DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES A L'INSTRUCTION DES INDIGÈNES
§ 1. — Dispositions générales.
Art. 30. — Il est établi pour les indigènes une prime pour la connaissance de la langue française. Cette prime sera de 300 fr. La dépense sera imputée sur le budget de l'instruction publique.
Les formes de l'examen et les conditions du droit à cette prime seront réglées par arrêté ministériel après avis des conseils départementaux et du conseil académique.
Art. 31. — Les examens du certificat d'études primaires élémentaires, institué par l'article 17 du présent décretj porteront pour les indigènes, sur les épreuves ciaprès énumérées :
Langue française : lecture, écriture, notions usuelles et sommaires degrammaireet d'orthographe constatées par une dictée et une explication orale.
Calcul : les quatre r.^^gles; règle de trois. Notions essentielles du système métrique.
Notions très-sommaires sur la géographie et l'histoire de la France et de l'Algérie.
Langue arabe ou berbère : lecture et écriture.
Pour les jeunes filles, la couture en plus.
Pour les jeunes gens, facultativement la gymnastique et le travail manuel.
Un arrêté du recteur réglera le mode d'examen et d'appréciation.
Art. 32. — L'indigène muni du certificat d'études établi par l'arti "le 31, pourra être employé comme moniteur dans les écoles publiques, et recevoir en cette qualité, le traitement prévu par l'article 39.
Art. 33. — Il pourra être accordé aux élèves indigènes des écoles publiques, qui se distingueront par leur assiduité et par leur travail, des primes de fréquentation et des encouragements sous la forme de dons en nature (aliments, vêtements, chaussures, livres, fournitures scolaires).
Art. 34. — Des arrêtés du gouverneur général détermineront, à mesure que le nombre des locaux scolaires le permettra, les communes ou les fractions de communes