‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 198 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

dans lesquelles les prescriptions du titre III, relatives à l'obligation scolaire, seront applicables aux indigènes.

Art. 35. — Dans toute école publique, la liberté de conscience des enfants indigènes est formellement garantie : ils ne peuvent être astreints à aucune pratique incompatible avec leur religion; ils ont droit en particulier à lapplication de l'article 13.

Art. 36. — II sera établi dans chacun des départements cl' Algérie, des cours normaux destinés à préparer les indigènes aux fonctions de l'enseignement Le nombre, le siège et l'organisation de ces cours normaux seront déterminés par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition du gouverneur général et du recteur. La dépense résultant de l'établissement et de l'entretien de ces cours sera supportée par le budget de l'instruction publique.

Il pourra être établi dans les mêmes conditions, des cours normaux spécialement destinés à l'étude de l'arabe ou du berbère pour les instituteurs et institutrices français.

Art. 37. — Le ministre de l'instruction publique mettra au concours un ou plusieurs livres scolaires, spécialement destinés à l'instruction élémentaire des indigènes .

§ 2. — Dispositions relatives aux communes de plein exercice et aux communes mixtes.

Art. 38. — Dans les communes de plein exercice et les communes mixtes, les enfants indigènes sont reçus aux écoles publiques aux mêmes conditions que les européens, ils sont soumis aux mêmes règles d'hygiène, de propreté et d'assiduité. Nul enfant ne peut être reçu dans une école publique s'il n'est vacciné ou n'a eu la petite vérole.

Art. 39. — Dans toute école publique complantau moins vingt-cinq élèves indigènes, l'instruction de ces élèves, pendant la durée du cours élémentaire, sera confiée de préférence à un adjoint indigène muni du brevet de capacité ou, à son défaut, à un auxiliaire ou moniteur indigène muni du certificat d'études.

L'adjoint breveté sera assimilé pour le traitement et Tavancement aux adjoints français, par dérogation au paragraphe 4 de l'article l'-"' du décret du 27 mai 1878.

Les moniteurs pourvus du certificat d'études recevront: 1° un traitement fixe qui pourra s'élever par augmentatations successives à un an au moins d'intervalle, de 400 à 900 fr.; 2° une allocation éventuelle de 1 fr. par élève et par mois de présence.

Les adjoints et moniteurs indigènes sont nommés par le recteur dans la même forme que les adjoints français, toutefois cette nomination dans les communes mixtes devra être faite sur la présentation du préfet.

Art. 40. — Il pourra être créé pour les enfants indigènes des deux sexes de quatre à huit ans, des écoles enfantines dirigées par des intitutrices munies du brevet de capacité ou du diplôme des salles d'asile. Elles pourront être assistées par des monitrices indigènes rétribuées de la même façon que les moniteurs.

Art. 41. — Toutes les créations d'écoles dans les communes mixtes seront faites après décision du conseil départemental dans les conditions prescrites par les articles 1 et 2 du présent décret. Cette décision pourra être provoquée, à défaut de la commission municipale, soit par l'autorité administrative soit par l'inspection académique.

§ 3. — Dispositions relatives aux communes indigènes ,

Art. 42. — Dans les communes indigènes, des écoles peuvent être créées par décision du gouverneur général

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