‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 199 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

sur la proposition du général commandant la division ou à la requête de l'inspacteur d'académie et dans les deux cas, après avis du conseil départemental.

Pour l'établissement de ces écoles, les communes pourront recevoir des subventions de la caisse des lycées et écoles. Le traitement des instituteurs sera à la charge de l'Etat, les autres dépenses à la charge de la commune.

Art. 43. — L'enseignement sera donné dans les écoles des communes indigènes, en français et en arabe.

Art. 44. — Les écoles des communes indigènes seront de deux sortes :

Ecoles principales ou du centre dirigées par un instituteur français ;

Ecoles préparatoires ou de section, confiées à des adjoints ou à des moniteurs indigènes, sous la surveillance du directeur de Técole principale.

Art. 45. — Le directeur de l'école principale est nommé par le gouverneur général sur la présentation du recteur. Il doit remplir les conditions suivantes :

Être pourvu du brevet de capacité ;

Être marié;

Avoir résidé deux ans au moins en Algérie ;

Avoir obtenu la prime de langue arabe ;

S'engager à exercer pendant cinq ans au moins dans une commune indigène^ sauf un cas de force majeure.

Il recevra un traitement de début de 3,000 fr., avec augmentation annuelle de 100 fr.;à ce traitement pourront s'ajouter les allocations prévues par l'article 6 du présent décret.

Il aura un logement avec jardin ou champ.

Il aura droit, en outre, si la résidence l'exige, au nombre de prestations en nature que l'autorité mililaire locale déterminera pour assurerses approvisionnements.

Il aura droit, tous les deux ans, è l'époque des vacances, au transport gratuit pour lui et sa famille sur un

point quelconque de l'Algérie, ainsi qu'à l'autorisation de passage gratuit en France et au parcours à demitarif sur les chemins de fer français.

Il recevra un supplément de traitement de 200 fr. par an, passible de retenue, pour chaque école préparatoire qui s'ouvrira sous la conduite d'un de ses élèves.

Art. 46. — La mère, la femme, la fille ou la sœur de l'instituteur peut être chargée de la surveillance et du soin des plus jeunes enfants et recevoir à ce titre une allocation de 5 à 800 fr. Si elle est brevetée et peut diriger une école enfantine, elle recevra un traitement de lyôOOfr. susceptible d'augmentations annuelles de 100 fr.

Art. 47. — Les adjoints et les moniteurs indigènes chargés des écoles préparatoires seront nommés et rétribués comme il est dit à l'article 39.

Art. 48. — Pour assurer la prompte exécution des mesures prescrites par le titre IV du présent décret, le ministre de l'instruction publique mettra à la disposition du re.-teur d'Alger, par une délégation temporaire, un inspecteur d'académie, et, s'il y a lieu, un ou plusieurs inspecteurs primaires, avec mission d'organiser, sous les ordres du recteur, le service de l'instruction primaire des indigènes.

Art. 49. — Sont et diemeurent rapportées les dispositions des règlements antérieurs^ contraires au présent décret.

Décret complémentaire.

(16 Février 1883).

Article unique. — Les dispositions additionnelles ciaprès énoncées, prendront place à la suite de l'article 49 du décret du 13 février 1883, relatif à l'organisation de l'enseignement primaire en Algérie :

QIATRIEMi: PARTIE. — ANNEXES. 'Mi')

« Art. 50. — Dispositions transitoires — Le présent décret sera exécutoire à dater du jour de sa publication. Toutefois, les prescriptions relatives aux traitements du personnel enseignant auront leur effet pour l'exercice tout entier, et le calcul de ces traitements sera établi à compter du 1^^ janvier 1883. Il en sera de même des prescriptions de l'article 7, relatives à la contribution des communes, avec la réserve suivante : afin d'éviter au cours de l'exercice commencé, un nouveau remaniement des budgets communaux lors du vote de la loi soumise aux délibérations du Parlement et qui fixera les traitements des instituteurs en France et en Algérie, le second paragraphe de l'article 7, qui porte du sixième au tiers de l'octroi de mer, la contribution communale pour faire face à la seconde série de dépenses obligatoires, n^entrera en vigueur qu'après la promulgation de ladite loi; jusqu'à cette date et par mesure transitoire, la contribution des communes sera limitée au premier sixième prévu par l'article précité.

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