‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 204 sur 217 · DÉCISION DU 28 JANVIER · texte numérisé non relu

DÉCISION DU 28 JANVIER

Voici dans quelles circonstances cette décision a été rendue :

M. F. . . , habitant de Beaumont-sur-Oise, fut cité, au mois de janvier dernier, devant la commission scolaire, pour expliquer comment il se faisait que son fils arrivât en relard à l'école communale du pays.

M. F. . . déposa les conclusions qui suivent, lesquelles expliquent suffisamment l'affaire :

Il plaira à la commission scolaire de Beaumont-sur-Oise : Attendu que le concluant est cité devant la commission scolaire pour ce motif, que son fils X . . . n'arriverait à l'école publique de ladite ville qu'à huit heures et demie, après l'ouverture de la classe ;

En fait, attendu que les principes d'éducation civiques donnés par l'instituteur public de Beaumont, chaque matin, de huit heures à huit heures et demie, ne tendent à rien moins qu'à fausser l'histoire et à donner aux enfants des idées erronées sur le passé du pays, fout en leur suggérant des passions auxquelles leur âge devrait les soustraire ;

Que l'enseignement civique ne peut être, ainsi que cela résulte des déclarations de M. Ferry, ministre de l'instruction publique, au moment de la discussion de la loi, une œuvre de parti.

Que le père de famille, en soustrayant son enfant à des influences qu'il juge mauvaises, a donc agi dans la plénitude de sa lilierté et de son droit ;

Qu'à cet égard donc, les absences de son enfant seraient justifiées ;

En droit, attendu que le fait pour lequel le concluant a été cité devant la commission scolaire de Beaumont-sur-Oise ne tombe pas sous l'application de la loi du 28 mars 1882 ;

Qu'en effet, l'article 12 de cette loi déclare expressément que l'absence de l'enfant, pour donner lieu à une comparution devant la commission scolaire, doit avoir duré au moins une demi-journée chaque fois ;

Que ces dispositions sont précises et que les lois pénales doivent être entendues dans leur sens le plus strict et le plus rigoureux, sans extension d'aucune sorte ;

Attendu que l'absence du jeune F... fils du concluant, n'a jamais duré une demi-journée, et qu'en conséquence l'article 12 de la loi ne lui est pas applicable ;

Par ces motifs,

Dire : 1° En fait, que l'absence de l'enfant était justifiée;

2° Que, dans tous les cas, la citation donnée est nulle et non avenue, puisque le fait reproché au concluant ne tombe pas sous l'application de la loi.

Et ce sera justice.

. Sur ces conclusions, la commission scolaire rendit une décision dont voici le texte :

Présidence de M. Manceau, maire.

Membres présents : MM. Cagnet, Raiul>our, Mey, Lctellier.

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