‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 206 sur 217 · TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BEAUNE · texte numérisé non relu

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BEAUNE

jugement du 17 février 1883.

Voici une décision toute récente et d'un grand intérêt, relative à la nécessité de la déclaration prévue par l'article 7 de la loi du 28 nnars 1882.

Ce jugement remarquablement motivé explique les circonstances défait >lans lesquelles il a été rendu. Un exposé serait donc inutile.

Attendu que par jugement du tribunal de simple police du canton de Nuits, en date du 8 janvier 1883, dont il est tranché appel, L... B... a été condamné à 11 francs d'amende et aux dépens, par application des articles 479 du code pénal et 14 de la loi du 28 mars 1882 sur l'instruction primaire, pour avoir contrevenu aux articles 7, 10 et 12 de ladite loi, en ne faisant pas au maire de la commune, en ce qui concerne son fils E..., qui a plus de six ans et moins de treize ans révolus, la déclaration prescrite par l'article 7 et en n'envoyant pas cet enfant à l'école publique communale^ où il avait été inscrit d'office, pendant le mois de novembre 1882, bien qu'il eût déjà encouru la peine disciplinaire de l'inscription de son nom à la porte de la mairie pendant quinze jours, parce que son fils avait manqué à l'école pendant le mois d'octobre précédent ;

Attendu d'abord et en droit, que le défaut de la déclaration prescrite par l'article 7 de la loi de 1882 n'a d'autre sanction que l'inscription d'office prévue par l'article 8, et que ce défaut de déclaration n'est pas un des éléments de la contravention imputée à l'inculpé;

En ce qui touche les absences de l'enfant à l'école uù il est inscrit :

Attendu que si les absences mensuelles peuvent constituer vis-à-vis du père de l'enfant ou de la personne qui en est responsable, des infractions passibles, suivant les cas, de peines disciplinaires ou de simple police, ces infractions sont toujours excusables par suite des circonstances dans lesquelles elles

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