‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 209 sur 217 · JUSTICE DE PAIX DE" BLÉRÉ · texte numérisé non relu

JUSTICE DE PAIX DE" BLÉRÉ

jugement du 12 JANVIER 1883.

De la décision citée plus haut on rapprochera une sentence non moins intéressante du juge de paix de Bléré, récemment rendue.

Les circonstances de fait étaient les suivantes :

Aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, M...,- propriétaire à Bléré (Indre-et-Loire), devait quinze jours avant la rentrée des classes, faire savoir au maire comment il entendait faire donner l'instruction à son fils.

En l'absence de cette déclaration, le maire lui fit demander^ par le garde champêtre, son intention à cet égard; M... refusa de répondre.

Alors le maire inscrivit d'office à l'école communale des garçons, le fils de M ..

La commission scolaire constata, le 23 novembre 1882, que le fils M... n'avait pas fréquenté l'école pendant le mois d'octobre et elle invita le père à comparaître devant elle le 28 novembre ; il ne comparut pas, et la commission lui appliqua, par défaut, l'article 13 qui prescrit l'affichage pendant quinze jours à la porte de la mairie.

L'affichage eut lieu à la mairie le même jour.

La commission scolaire, réunie de nouveau le 5 décembre constata, à nouveau, que le fils M... n'avait pas fréquenté l'école pendant le mois de novembre.

Le maire de Bléré déféra le sieur M... au tribunal de police et le prévenu conclut à son relaxe, parce que la notification de l'inscription d'office de son fils, prescrite par l'article 8 de la loi du 28 mars 1882, ne lui avait pas été faite.

gUATRlKME PARTIE. — ANNEXES. 359

Le juge de police a accueilli ce système par le jugement suivant :

« En principe, attendu que si la loi du 28 mars 1882 n'impose pas l'emploi de formules sacramentelles pour les avis qu'elle prescrit de donner aux pères, tuteurs et personnes ayant la garde de l'enfant^ il n'en est pas moins vrai que des peines étant attachées à certaines infractions prévues par cette loi, il est indispensable que ces avis soient très régulièrement donnés, afin que les parents ne puissent arguer d'ignorance à l'égard des avis qui leur auraient été donnés et des injonctions qui leur auraient été faites;

« Attendu que c'est précisément en raison de cette nécessité pour l'administration de produire la justification, que les avis prescrits ont été donnés et donnés en temps utile ,

« Que pour faciliter le service et répondre à toutes les nécessités, le ministre de l'instruction publique a cru devoir faire rédiger des formules dont l'usage n'est pas imposé, mais recommandé ;

« En fait, attendu que le sieur M... affirme que jamais la notification de l'inscription de son fils à l'école communale des garçons de Bléré, ne lui a été faite;

<< Qu'il affirme n'avoir jamais reçu qu'une seule lettre, en date du 1" octobre dernier^ qu'il produit, par laquelle on l'avertissait que, faute de déclaration, le maire inscrivait d'office à une des écoles communales, le jeune M. . . ;

« Attendu, qu'en effet, cette inscription a eu lieu le 3 octobre dernier, mais qu'il n'est pas justifié que l'avis de l'inscription prescrit par l'article 8 ait été notifié au sieur M...

« Attendu, à un autre point de vue que la requête adressée au juge de paix au nom de la commission scolaire, porte la date du 18 novembre dernier ; que la décision qui inflige au sieur M... la pénalité de l'article 13 (l'affichage) est en date du 28 novembre ; que l'exécution de cette décision n'a pris cours que le 5 décembre suivant ;

Il Attendu qu'aux termes de l'article 12, l'infraction qui amène le père de famille ou tuteur devant la commission scolaire, consiste dans le fait que l'enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le même mois ;

u Que la pénalité édictée par l'anicle 13 n'est applicable

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qu'en cas de récidive, et qu'enfin l'infraction ne devient contravention (art. !4) qu'en cas de nouvelle récidive, c'est-àdire : (art. 12) absence de l'école pendant un mois ;

« Que la peine ayant été infligée le 28 novembre, la récidive ne pouvait être encourue que le 28 décembre, et que c'est à tort que la commission scolaire à la date du 18 décembre, a constitué le sieur M... en état de deuxième récidive :

« Par ces motifs,

« Relaxe le prévenu. »

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