‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 210 sur 217 · TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA FLÈCHE · texte numérisé non relu

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA FLÈCHE

(février 1883.)

Un dernier jugement résume et résout les principales questions que soulève l'application de la loi du 28 mars 1882, A ce titre, il est intéressant de le reproduire en entier.

L'exposé des faits résulte des termes mêmes de la décision :

Le tribunal...

Considérant que L... soutient que le maire de Sablé a indûment inscrit son fils à l'école communale, parce qu'il n'avait pas reçu préalablement l'avis prescrit par le premier jiaragraphe de l'article 8 ; qu'une affiche, en pareille matière, était complètement insuffisante et que le maire devrait lui adresser un avis individuel ; considérant, en effet, que si un maire peut légalement se servir de l'affiche lorsqu'il parle à tous ses administrés, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'aviser une certaine catégorie de citoyens, comme des pères de famille, des personnes ayant charge d'enfants; considérant qu'il résulte de l'ensemble des débats qui ont eu lieu à la Chambre, soit au Sénat, que la loi de 1882 exige que le père de famille soit averti individuellement des obligations qui lui incombent au sujet des déclarations qu'il doit faire ;

Qu'en délinitiïe, une affiche peut passer inaperçue, et qu'elle ne saurait remplacer cet avis individuel exigé par la loi de 1882, qui doit être entendue dans un sens très littéral; que le législateur n"a pas voulu que le père de famille fût l'nbjel d'une surprise ou d'une méprise, et que, suivant lui, on ne doit avoir recours à la rigueur que lorsque tous les moyens de persuasion ont été épuisés ; considérant que le ministre de l'instruction publique a compris la loi de cette manière, que dans sa circulaire du 7 septembre se trouve cette plirase : « T/^ maire adressera aux parents des enfants d'âge scolaire, conformément à l'article 8, un avis dont je vous envoie ci-inclus la tenue, et entre guillemets, modèle de lettre numéro un ; »

Considérant C[u'il résulte de tous ces faits que L... n'a pas été avi&.é d'une manière légale par M. le maire de Sablé ; que son fils a été indûment, inscrit à l'école communale ; qu'en matière pénale tout est de droit étroit, et que, par suite, aucune infraction n'a pu valablement être relevée contre lui ;

Considérant que, même dans le cas où l'inscription de Joseph L... aurait été légalement faite, le prévenu soutient (ju'il n'a jamais été en état de seconde récidi%^e, et que, par conséquent, il n'aurait jamais dû être traduit par la commission scolaire devant M. le juge de paix de Sablé ; considérant que l'article 12 de la loi du 28 mars 1882 est ainsi conçu : lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justifications admises par la commission scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sei'a invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui rappellera son devoir; en cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine édictée dans l'article suivant. . ;

Considérant que, d'après l'article 13 de la même loi, en cas lie récidive dans les douze mois qui suivraient la première infraction, la commission doit ordonner l'inscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle ; considérant qu'en cas de nouvelle récidive la commission doit, aux termes de l'article 14, adresser une plainte au juge de paix, et que cet article ajoute :

« L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du Code pénal; »

Considérant que, de la combinaison de ces dispositions législatives, il résulte que la première récidive ne peut jamais être réprimée que par la peine portée à l'article 13, puisque le tribunal de simple police ne doit être saisi qu'en cas de nouvelle récidive, c'est-à-dire après une troisième infraction ; que l'on soutiendrait vainement que la commission, en ordonnant l'affichage du nom du père de famille qui n'a pas comparu devant elle, a épuisé ses pouvoirs de répression, et que, dès lors elle doit déférer au juge de paix la seconde infraction qui ser.it commise; qu'en effet rien ne s'oppose à ce qu'elle prononce, une seconde fois, la peine de l'affichage, conformément à l'article 13, après l'avoir appliquée d'abord en vertu de l'article 12 ; qu'elle n'est donc pas désarmée dans cette hypothèse et que ce serait modifier arbitrairement la loi que de transformer, dès la première récidive, en contravention de police, un fait auquel elle n'a attribué ce caractère que lorsqu'il s'est deux fois renouvelé ;

Considérant qu'il ressort des motifs qui précèdent que L... ne pouvait se trouver le 9 novembre, en état de nouvelle récidive... .

Considérant, en ce qui touche le second jugement du 19 décembre, qu'il est nécessaire d'examiner si la troisième infraction relevée contre L..., le 9 décembre, avait pu le constituer réellement en état de nouvelle récidive dans le sens de la loi ; considérant que, d'après une doctrine et une jurisprudence constantes, le mot récidive ne désigne pas toutes les réitérations d'un acte punissable, mais bien le fait de commettre une infraction après avoir déjà subi une condamnation pénale ; que même, pour servir de premier terme à la récidive, cet!;e condamnation doit avoir acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire n'être plus susceptible d'aucun recours ;

Considérant que cette signification traditionnelle et consacrée du mot de récidive, peut seule expliquer l'aggravation de peine infligée à celui qui, frappé une première fois à raison d'un fait dont la culpabilité ne peut plus être contestée, n'a pas craint de violer la loi une seconde fois ;

Considérant que si le législateur de 1882 avait voulu donner

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