QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
lin autre sens à l'expression dont il s'agit, il l'aurait déclaré en termes formels, et qu'en l'absence de toute indication contraire on doit présumer qu'il n'a pas entendu déroger sur ce point aux principes généraux du droit pénal ; qu'en parlant de nouvelle récidive il n'a donc pu avoir en vue qu'une troisième infraction commise après l'avertissement et l'affichage prononcés successivement par la commission .«scolaire ou, en cas de non-comparution^ après un double affichage ; qu'un jugement de simple police ne pourrait, en l'absence de l'une de ces mesures, servir à constituer l'état de nouvelle récidive qu'autant que, malgré le vice dont il serait taré, ainsi qu'il a été démontré plus haut, il aurait acquis l'autorité de la chose jugée ;
Que, s'il en était autrement et si, en cette matière, la récidive était purement et simplement l'infraction renouvelée indépendamment de toute répression antérieure, il faudrait aller jusqu'à dire que la commission pourrait, après avoir constaté l'absence de l'enfant pendant trois mois consécutifs, déférer fie piano au juge de paix la personne responsable sans l'avoir avertie et sans avoir inscrit son nom <à la porte de la mairie, c'est-à-dire sans avoir usé des moyens d'action purement moraux dont elle dispose, et sur l'efficacité desquels les auteurs de la loi ont particulièrement compté; que l'étrangeté même de cette conséquence suffit à prouver la fausseté de l'interprétation dont elle découlerait :
Considérant que si l'on fait l'application de ces principes à l'espèce actuelle, on est amené à décider que l'infraction reprochée à L... pour le mois de novembre, ne saurait en aucun cas être légalement qualifiée nouvelle récidive....;
Considérant que les mêmes moyens de nullité peuvent aussi être invoqués contre le jugement du 23 janvier ; qu'en efl'et, les deux jugements du 19 décembre, n'ayant pas acquis l'autorité de la chose jugée, ne pouvaient ni l'un ni l'autre être pris i-omme le second élément nécessaire à l'existence d'une nouvelle récidive...;
Par ces motifs ;
. . . Emendant et faisant ce que le premier juge aurait du faire, décharge L... des condamnations prononcées contre lui par les trois jugements dont est appel, le renvoie sans dépens des fins des poursuites dirigées contre lui, etc.
De ce jugement qui est d'une grande importance, il résulte donc :
1" Que les parents doivent recevuir un avis individuel et que l'avertissement par affiches est insuffisant pour les constituer en état de contravention, s'ils n'ont pas fait les déclarations prescrites par la loi.
2" Que les contrevenants ne peuvent être déférés au tribunal de simple police qu'après une troisième infraction commise après V avertissement et V affichage prononces successivement par la commission scolaire ou, en cas de non-comparution, après un double affichage.
La récidive n'existe donc pts indépendamment de toute repression antérieure, elle n'existe légalement que quand la commission scolaire a épuisé tous les moyens d'action que le législateur a mis en son pouvoir.