‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 212 sur 217 · COUR D'APPEL DE DIJON · texte numérisé non relu

COUR D'APPEL DE DIJON

(chambre des mises EN ACCUSATION).

(28 février 1882).

AFFICHAGE DU NOM DU PÈRE OU TUTEUR, ETC. A LA PORTE DE LA MAIRIE. — CITATION DU PÈRE, TUTEUR, ETC. DEVANT LE JUGE DE PAIX. — NÉCESSITÉ DE RECE- VOIR AUPARAVANT SES EXPLICATIONS ORALES.

Lorsqu'en cas de récidive à rinfraction prévue par l'article 12 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire (absence de l'école, quatre fois dans le mois), les articles 13 et 14 de la même loi permettent à la commission scolaire : 1" d'ordonner l'inscription à la porte de la mairie du nom du père, du tuteur, ou de la personne responsable des absences de l'enfant ; 2'' d'adresser une plainte au juge de paix. Ces deux décisions ne peuvent pas être prises par la commission scolaire, avant que celle-ci ait mandé devant elle et entendu, soit le père, soit le tuteur, soit la personne responsable.

Cette formalité delà comparution n'est pas, il est vrai, formellement prescrite par les articles 13 et 14 susvisés, mais elle est imposée par les principes généraux en matière pénale, et, de plus, elle a été expressément prévue soit par le rapporteur de la loi, soit lors des discusssions qui ont eu lieu au Sénat, à la séance du 14 juin 1881.

En conséquence, le fait par une des personnes responsables d'alléguer que raffichage de son nom, et son renvoi devant le juge de paix ont été ordonnés par la commission scolaire, sans que celle-ci l'ait convoquée ou entendue, ne constitue pas une diffamation.

36B CODE DE l'enseignement primaire.

Voici le texte de cette décision dont nous n'avons pas besoin de signaler l'importance et l'intérêt d'actualité.

« Considérant que l'ordonnance du juge d'instruction de Chàtillon-sur-Seine du 22 février 188;> porte qu'il n'y a lieu à suivre contre N. . ., à raison des délits d'outrages et d'injures qui lui étaient imputés, et que la prévention n'est suffisamment établie contre lui qu'en ce qui concerne le délit de diffamation.

V Que les réquisitions de M. le procureur général ne relèvent également à sa charge ([ue la prévention de diffamation.

« Considérant que la diffamation reprochée au prévenu, consisterait, en ce que, dans les placards qu'il a affichés, ou fait afficher dans les communes de Voulaines et de Lenglay, les 2 et 29 janvier 1883, il aurait mensongèrement allégué qu'il avait été condamné par la commission scolaire de Voulaines, sans avoir été convoqué ni entendu.

« Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration du témoin G... que N... a été appelé, le 9 novembre 1882, à comparaître devant la commission scolaire de Voulaines :

<• Qu'il y a effectivement comparu le treize du même mois, et y a été entendu ; mais qu'il est également établi qu'à cette date, il a été simplement invité à se conformer à laloi, dont les dispositions lui ont été expliquées et qu'aucune peine n'a alors été prononcée contre lui.

" Que ce n'est que dans deux réunions ultérieures en date des 28 décembre 1882 et 19 janvier 1883, que la commission scolaire de Voulaines; se fondant sur l'état de récidive de N. .., a d'abord ordonné l'inscription de son nom à la porte de la mairie et ensuite décidé qu'il serait traduit devant le juge de paix de Recey-sur-Ource;

« Qu'il est certain que N... n'a comparu ni à l'une ni à l'autre de ces deux réunions, et qu'il est également

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