‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 213 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES. 3B · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES. 3B

constant qu'il n'avait été ni cité, ni invité à y comparaître ;

« Que ces réunions étant les seules, dans lesquelles des condamnations ont été prononcées contre lui, et ces condamnations, qui sont aussi les seules dont il ait parlé dans les placards incriminés, ayant été prononcées à raison d'infractions postérieures à la réunion du 3 novembre, on ne peut lui imputer d'avoir mensongèrement énoncé un fait contraire à la vérité, en alléguant qu'il avait été condamné, sans avoir été entendu, ni convoqué;

« Qu'on objecterait vainement, qu'après l'avoir entendu dans la séance du 3 novembre, la commission scolaire n'avait plus aux termes de la loi, à l'appeler devant elle, pour constater les nouvelles infractions dont il avait pu se rendre coupable et lui infliger les peines encourues ;

Qu'alors même que la loi du 28 mars 1882 devrait être ainsi comprise, il n'en resterait pas moins certain qu'il n'y aurait eu, ni altération de la vérité, ni mauvaise foi, de la part de N..., dans l'exacte constatation des formes de la procédure, qui, en réalité, avait été suivie contre lui;

« Mais qu'en outre, s'il est vrai que dans ses articles 13 et 14, la loi du 28 mars 1882 ne mentionnne pas expressément l'obligation pour les commissions scolaires d'appeler devant elles les prévenus passibles des peines de la récidive, on ne saurait admettre cependant qu'elle ait entendu, par son silence, déroger au principe général et d'ordre public, qui, devant toutes les juridictions répressives, assure le respect des droits de la défense ;

« Qu'un texte précis et formel eût au moins été nécessaire pour établir cette exception à l'une des règles les plus coiîstantes et les plus essentielles de notre législation pénale ; ■ ■

« Que, non seulement rien, dans le texte de la loi du 28 mars 1882, ne justifie pareille interprétation, mais qu'on peut conclure des discussions préparatoires, et notamment des déclarations faites au Sénat par le rapporteur de la commission, que, dans la pensée du rédacteur de cette loi, la procédure pour l'application des articles 13 et 14 devait être la même que pour l'application de l'article 12, et que, par conséquent, dans l'un comme dans l'autre cas, le prévenu devait être entendu ou au moins appelé à comparaître devant ses juges ;

« Que, dans ces circonstances, les faits reprochés à N. . ne présentent pas le caractère du délit de diffamation ;

" Déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre N . . , à raison de la prévention relevée contre lui par le juge d'instruction de Châtillon-sur-Seine. «

CONSEIL D'ÉTAT (statuant au contentieux).

(16 mars 1883)

COMMISSIONS MUNICIPALES SCOLAIRES. — PDBLICITÉ DES SÉANCES. — APPRÉCIATION DES EXCUSES. — EXCÈS DE POUVOIRS.

Les commissions municipales scolaires exercent des attributions d'ordre administratif pour l'exécution de la loi du 28 mars 1882 et, en conséquence, il appartient au ministre de l'instruction publique de poursuivre devant le Conseil d'Etat l'annulation des décisions de ces commissions qu'il croirait entachées d'excès de pouvoirs.

Aucune disposition de la loi du 28 mars 1882 ne près-

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