QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
crivant ni n'autorisant la publicité des séances des commissions scolaires, il y a excès de pouvoir de la part d'une commission dans le fait de procéder à des débats publics sur une question d'excuse proposée par un père de famille.
En accueillant une excuse uniquement fondée sur la nature de l'enseignement donné et les livres employés à l'école, une commission municipale s'immisce dans des matières étrangères à ses attributions, lesquelles lui permettent seulement de statuer sur les cas d'excuses personnelles invoquées par l'enfant ou par sa famille. (Art. 10, loi du 28 mars 1882.)
Cette décision importante a été rendue sur le recours du ministrede l'instruction publique contre une décision de la commission municipale scolaire de Lavaur (Tarn), en date du 15 décembre 1882, déclarant justifiée l'absence du jeune D . . et rapportée à la page 125 du code. En voici les motifs :
« Le conseil d'Etat,
« Sur la recevabilité du recours :
« Considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872, « le conseil d'Etat statue souverainement... sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives. »
« Considérant que les commissions municipales scolaires, instituées par la loi du 28 mars 1882, pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles, exercent des attributions d'ordre administratif pour l'exécution de la loi précitée ;
« Que, d'autre part, il appartient au ministre de l'instruction publique, chargé de veiller à l'observation des lois et au maintien des compétences parmi les autorités ressortissant à son département, de poursuivre l'annulation des décisions qu'il croirait entachées d'excès de pouvoirs; qu'ainsi le recours dudit ministre contre la
décision ci-dessus visée de la commission municipale scolaire de Lavaur est recevable.
« Au fond :
« Sur le moyen tiré de ce que la commission aurait fait procéder à des débats publics sur la demande d'excuse présentée par le sieur D. . . . . ;
« Considérant qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, il n'appartient pas aux corps administratifs d'ordonner la publicité de leurs attributions ; qu'ainsi, en procédant à des débats publics sur la question d'excuse qui lui était soumise par le sieur D , la commission scolaire de Lavaur a statué en dehors des formes prévues par la loi et que sa décision doit être annulée de ce chef.
« Sur le moyen tiré de ce que la commission aurait statué sur un objet étranger à ses attributions :
« Considérant que l'art. 10 de la loi du 28 mars 1882 dispose : « Les motifs d'absence seront soumise la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances, exceptionnellement invoquées, seront également appréciées par la commission. »
« Considérant que si, par application dudit article, les commissions scolaires statuent sur les cas d'excuses personnelles invoquées par l'enfant ou par sa famille, aucune disposition de loi ne leur donne qualité pour contrôler les matières ou les méthodes de l'enseignement et ne les autorise à accueillir des demandes d'excuses fondées sur des appréciations de cette nature;
« Considérant que l'excuse du sieur D — , telle qu'elle a été formulée devant la commission, se fondait uniquement sur la nature de renseignement donné et des livres employés dans l'école ; qu'en accueillant cette excusé, la commission s'est immiscée dans des affairés
QUATRIFME PARTIE. — ANNEXES. 371
étrangères à ses attributions ; qu'elle a ainsi excédé sa compétence et commis un excès de pouvoirs ;
« Décide
« Article 1". — La décision susvisée de la commission municipale scolaire de Lavaur, en date du 15 décembre 1882, est annub'e pour excès de pouvoirs.
Il y a lieu de faire de sérieuses réserves en ce qui touche l'application de cette jurisprudence. D'abord, le conseil d'Etat n'est pas un arbitre souverain dans toutes les questions litigieuses. Ses attributions sont parfaitement limitées, et, s'il est le juge d'appel des tribunaux purement administratifs, il n'est pas et ne peut pas être une sorte de cour de cassation omnipotente.
Le conseil d'Etat n'est juge d'appel que dans les cas où la loi lui confère attribution expresse. C'est là un principe reconnu par tous les jurisconsultes qui ont traité du droit administratif.
S'étant ainsi reconnu compétent, le conseil d'Etat poursuit, et il méconnaît, au passage, le principe général et absolu de la publicité de tous les tribunaux de l'ordre répressif.
En effet la règle, en matière pénale, est la publicité de l'audience ; le huis-clos n'est que l'exception et doit être expressément et formellement prononcé.
La dernière partie de l'arrêt mérite une observation spéciale dans les recueils de jurisprudence. Elle est ainsi formulée: « En accueillant une excuse uniquement fondée sur la nature de l'enseignement donné et les livres employés à l'école, une commission municipale s'immisce dans des matières étrangères à ses attributions, lesquelles lui permettent seulement de statuer sur les cas d'excuses personnelles invoquées par l'enfant ou par sa famille. «
Est-ce bien cela qu'a dit le législateur de. 1882? Ouvrons la loi. L'article 10 est des plus précis :
Les motifs d'absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications. Le« autres circonstances exceptionnellement incoque'es seront également appréciées par la commission.
Voilà qui est net et clair. La commission scolaire apprécie les circonstances exceptionnelles invoquées comme excuses par un père de famille.
La discussion de la loi de i882 ne peut d'ailleurs prêter à l'équivoque. Les déclarations faites au Sénat par le rapporteur, M. Ribière, et non contredites par M. Ferry, éclairent tout ce débat. M. Ribière disait :
Si les pères de famille catholiques, Israélites ou protestants, justifiaient d'appréhensions légitimes, en envoyant leurs enfants à une école tenue par un instituteur qui professerait une religion différente de la leur, ils pourraient s'adresser à la commission scolaire qui, seule, est juge des circonstances exceptionnelles qui peucent moticer l'absence d'un enfant... Il y a pour les commissions scolaires plénitude d'appréciation, pour les motifs d'excuse qui peuvent être allégués. Cela résulte des termes mêmes de l'article 10 in Jine. Nous donnons le sens le plus large à ce paragraphe dernier de l'article 10 et nous pensons que la commission scolaire a toute latitude, tout pouvoir pour recevoir les explications données par les pères de famille et les déclarer parfaitement excusables.
On n'imagine pas, après ces déclarations qui sont le commentaire même de la loi, comment le conseil d'Etat aurait le droit de réviser les décisions des commissions scolaires.
Si un tribunal pouvait avoir ce droit, c'était la cour de cassation seule, car la commission scolaire est une juridiction pénale, placée immédiatement au-dessous du juge de paix et du tribunal correctionnel.
Introduction i
PREMIÈRE PA-RTIE
Loi du 16 juin 1881 sur la gratuité 1
— du 28 mars 1882 sur l'obligation et la laïcité 5
T>EUX.IÉ:>IE r»AR,TIE
CHAPITRE UNIQUE. — La neutralité de l'école au point de vue religieux (n"' 1 à 6) 14
tr,oisié:me f»a.r,tie