‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 60 sur 217 · CHAPITRE 111 Principe de l'obligation · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 Principe de l'obligation

« L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille luimême ou par toute personne qu'il aura choisie.

« Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourdsmuets et aux aveugles. »

33. — Ainsi l'enfant est soumis à la règle de l'obligation dès l'instant où il a atteint l'âge de six ans, jusqu'au jour où il a atteint celui de 13ans^ sauf dans le cas où il obtiendrait auparavant le certificat d'études primaires.

En deçà et au delà de ces limites d'âge, la liberté subsiste. Le père n'est tenu à aucune formalité, soit pour envoyer son enfant âgé de moins de six ans dans une salle d'asile ou une école maternelle^ soit après treize ans, pour le confier à une école de son choix ou pour le garder chez lui.

Les parents qui placeront dans un étabhssemcnt

d'instruction secondaire libre leurs enfants entre l'âge de six ans révolus et celui de treize ans révolus, ne devront pas oublier d^en faire la déclaration à la mairie, dans les conditions et dans le délai déterminé par l'article 7. (V. Infrà, chap. IV.)

La période de l'obligation esl indépendante de l'époque fixée pour la rentrée des classes ou la fin de l'année scolaire.

34. — On s'est demandé si l'obligation était imposée aux enfants français seulement ; le ministre a déclaré que le principe devant être étendu aux enfants d'étrangers admis à établir leur domicile en France, mais cette interprétation, ne découlant pas nécessairement du texte de la loi est très-contestable.

:&'&. ~ Les enfants malades ou infirmes et hors d'état de participer aux éludes scolaires sont dispensés de l'obligation dès que leur état a été constaté.

Il sera donc nécessaire de produire au maire un certificat de médecin.

S6. — La disposition concernant les sourds-muets et les aveugles est due à un amendement présenté à la Chambre des députés, le 24 décembre 1880, par M. Jules Philippe et consistant dans un article additionnel ainsi conçu : « Une loi spéciale déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire obligatoire aux enfants sourds-muets et aux aveugles nés. »

Mais cette disposition ne fut pas admise ainsi qu'elle était formulée, comme le prouve bien la discussion à laquelle elle donna heu :

M. le rapporteur. «Messieurs, l'expression des sentiments qui ont inspiré ù l'honorable M. Philippe son amendement, a été accueillie sur tous les bancs de la Chambre avec une sympa-

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