CHAPITRE IV L'obligation et les parents
« Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le palron chez qui l'enfant est placé devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.
« Les familles domiciliées à proximité d'une ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leurs communes, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.
« En cas de contestation, et sur la demande soit du maire, soit des parents, le Conseil départemental statue en dernier ressort. »
3'^. — La déclaration doit être faite au lieu où le père réside à l'époque de la rentrée des classes, à moins qu'il ne fasse entrer son enfant dans une école située sur le territoire d'une autre commune.
C'est en effet à la mairie de cette dernière commune que la déclaration doit être reçue. Si le pore garde l'enfant dans la famille, il suffit que la déclaration soit faite à la mairie du lieu où il réside à l'époque déterminée par la loi.
âS, — Mais la déclaration peut être également faite par lettre missive, si le père est absent.
Quant à ceux qui résident tantôt dans une commune, tantôt dans une autre, ilsne sont tenus, comme nous l'avons dit, qu'à une déclaration dans la commune où ils se trouvent au moment de la rentrée des classes, sauf dans le cas où ils feraient élever leurs enfants dans une école située ailleurs.
ïîî>. — Les parents qui ont placé leurs enfants dans des établissements d'instruction situés hors de France, feront la déclaration au lieu de leur dernier domicile et indiqueront l'établissement ou bien se contenteront de déclarer qu'ils font élever l'enfant dans la famille.
4ÏO. — Les déclarations ne peuvent être collectives.
« Chaque déclaration doit s'appliquera un enfant individuellement et faire partie en quelque sorte de son dossier personnel. Dès lors, il est impossible de dégager à la fois, en prévision de toute éventualité ult-^rieure, et la responsabilité du père de famille et celle du maire et de la commission municipale, sans exiger qu'il reste à la mairie une trace écrite de la déclaration relative à chaque enfant : il sera nécessaire, plusieurs années de suite, de se reporter à cette déclaration initiale; il est donc indispensable qu'elle subsiste, soit sous la forme d'une réponse écrite du père de famille pour chacun de ses enfants, soit sous celle d'inscription dans le registre à souche, inscription faite par le maire après la déclaration verbale de la famille. » (Circulaire minist. ,1 septembre 1882.)