TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE QUATRIÈME
413. — A Paris, les formalités sont différentes. C'est ce qui ressort d'une circulaire du préfet de la Seine, en date 30 août 1882 :
" En raison de l'importance qui s'attache aux déclarations prescrites par l'art. 7 dont l'absence peut seule vous autoriser à désigner d'office l'école que l'enfant devra suivre, j'estime qu'il importe qu'elles soient consignées sur un registre, de façon à éviter sûrement les difficultés et les contestations auxquelles pourrait donner lieu la perte d'une déclaration formulée sur une feuille volante.
« L'inscription sur le registre pourra se faire directement toutes les fois que le chef de famille, tuteur ou patron, viendra en personne faire la déclaration, et il suffira d'exiger de lui qu'il oppose sa signature en regard de la déclaration écrite, sous sa dictée, par l'employé chargé du service.
« Ces dispositions ne sauraient toutefois vous autoriser à refuser les déclarations qui vous seraient adressées, par lettres, par les personnes que leurs occupations empêcheraient de se rendre à la mairie. Les déclarations faites dans cette forme devront être transcristes sur le registre avec une mention renvoyant au dossier dans lequel l'original sera conservé.
« Dans les deux cas, un récépissé de la déclaration devra être délivré au déclarant. »
-4^. — Si l'enfant ne change pas d'école, ou si le père ne le reprend pas dans la famille après l'avoir placé dans un établissement public ou privé, il n'est pas nécessaire de renouveler la déclaration, chaque année. {Ci7'c. minist., 7 septembre J 882.)
-5ÎS. — En ce qui touche le choix des écoles, la liberté du père de famille est absolue. Il peut envoyer ses enfants dans l'établissement qui lui convient, sauf dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article 7.
Si l'école choisie avait atteint le maximum d'élèves
fixé par les règlements, le père devrait être averti et il serait nécessaire de lui accorder un certain délai pour faire son choix. C'est seulement en cas de résistance absolue que l'enfant pourrait être inscrit sur les registres de l'école la plus voisine, par le Conseil départemental.
Ainsi le droit attribué aux parents de faire choix d'une école autre que celle de leur commune, n'est limité par le paragraphe 2 de l'article 7 que relativement aux écoles publiques. S'il s'agit d'une école libre, primaire ou secondaire, les parents ont toujours le droit absolu et incontestable de choisir selon leur gré^ quels que soient d'ailleurs le département et la commune où se trouve située cette école hbre.
46. — L'article 7 désigne le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant et le patron chez lequel il est placé, mais il a omis de parler de la mère, et cette omission s'explique aisément. Si le père et la mère existent, c'est le père qui doit faire la déclaration en vertu du droit de puissance paternelle qui lui appartient. (Article 373, Code civil.) Si au contraire le père est mort ou empêché, la mère le remplace naturellement, soit comme tutrice, soit comme ayant la garde de l'enfant. La mère pourra d'ailleurs se joindre au père en vue d'une déclaration commune.
^"V. ~ La déclaration sera faite, de préférence, par écrit et d'après la formule indiquée plus haut au n° 42.
Il sera prudent de demander un récépissé même lorsque la déclaration est faite par écrit. Si elle est verbale, l'accusé de réception est indispensable.
Si la personne qui fait la déclaration, ne sait pas signer, elle se fera assister de deux témoins attestant que la déclaration a été l'aile en leur présence.