‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 67 sur 217 · TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE CINQUIÈME

jusqu'à l'éleftion d'un nouveau conseil municipal.

« Il sera toujours renouvelable.

« L'Inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort. »

^9. — Le texte, en ce qui touche l'organisation de la Commission scolaire, se passe de commentaires. On remarquera toutefois que le curé peut en faire partie.

C'est d'ailleurs ce qui a lieu actuellement dans un grand nombre de communes.

^o. — Il est bien certain, en effet, et cela résulte des déclarations faites au Sénat, par le ministre de l'instruction publique, dans la séance du 18 mars 1882, il est bien certain que les membres des commissions scolaires peuvent être choisis parmi les habitants de la commune.

Voici d'ailleurs ce que disait à cet égard M' Ribière :

« D'après la disposition même de la loi, le conseil municipal peut très bien désigner, comme membres de la commission, soit le curé de la paroisse, soit le ministre du culte dissident. Il peut également désigner comme le demande M. de Gavardie dans son second amendement, des pères de famille. La loi permet donc au conseil municipal de désigner dans ce sens quiconque lui parait apte à remplir la fonction de membre du comité scolaire, soit, comme le disait tout à l'heure l'honorable M. de Gavardie^ un célibataire. Le conseil municipal a toute latitude. Il n'y a donc pas en réahté. Messieurs, un intérêt considérable à ce que le Sénat prenne en considération l'amendement de l'honorable M. de Gavardie; la loi est assez large pour laisser au conseil municipal toute liberté. — Son intérêt sera incontestablement de désigner les personnes qu'il jugera propres à remplir les fonctions qui incombent aux membres du comité scolaire. — (Sénat, Séance du 18 mars 1882.)

Il était bon de faire cette observation, car il semble résulter des circulaires adressées par plusieurs préfets, que les membres des commissions scolaires devaient être pris dans le sein du conseil municipal. Cela est absolument inexact, et contraire à l'esprit, comme au texte de la loi.

Kl . — On s'est demandé si une femme pouvait valablement faire partie des commissions scolaires, et la même question pouvait se poser à propos d'un étranger ou d'un mineur. A notre sens, on doit refuser le droit d'éligibilité dans les commissions scolaires à toutes les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civiques, ce qui exclue nécessairement les femmes, les étrangers, les mineurs^ les interdits, les individus frappés de la dégradation civique, et les condamnés auxquels les tribunaux correctionnels auraient retiré l'exercice des droits civiques, en vertu de l'art. 42 du Code pénal.

Êî». — Les élections des membres des commissions scolaires, peuvent-elles être l'objet d'un recours quelconque? La question n'est pas sans intérêt, surtout en présence du silence des législateurs.

En ce qui touche le principe même du droit de recours, le doute n'est pas possible, puisque la loi ne déclare pas expressément que ce droit n'exisle pas.

Mais devant qui le recours doit-il être porté? Devant le ministre de l'instruction publique, lequel est, en sa qualité, juge de droit commun du contentieux administratif; en l'absence d'un texte qui crée une juridiction spéciale, c'est à lui que doivent être soumises toutes les contestations sur des questions administratives. Les décisions du ministre pourront être déférées ensuite au conseil d'Etat statuant au contentieux^ qui fait alors fonctions du juge d'appel. (V. Aucoc. Conf. administ., t. I, p. 355, — Ducrocq, Cours de droit administratif, t. I,

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