TROISIÈME PARTIK. — CHAPITRE CINQUIÈME
p. 355). La jurisprudence du Conseil d'Etat a fait application de ce principe à des espèces analogues, notamment à l'élection des membres des conseils de fabriques catholiques et des consistoires protestants. (Cons. d'Etat, 11 août 1857 ; 11 août 1866).
»3. — Le nombre des délégués à nommer par le conseil municipal doit être calculé d'après le nombre légal de ses membres, alors même qu'en fait ce nombre se trouverait momentanément réduit par des démissions on des décès.
£>-5- — Le mandat des membres de la commission scolaire est normalement de trois années, comme celle du conseil municipal lui-même.
Si des élections de conseillers municipaux se font pendant cette période, les membres de la commission scolaire ne doivent rester en fonction que pendant le temps qui reste au conseil municipal pour achever son mandai; et cela, que ces délégués fassent partie du conseil municipal lui-même ou qu'ils aient été pris en dehors. Mais en cas de dissolution prématurée du conseil municipal, les membres de la commission scolaire nommés par lui doivent garder leurs fonctions jusqu'à l'élection du nouveau conseil municipal.
Si des vacances partielles se produisent parmi les membres élus de la commission^ par suite de décès ou de démissions, le conseil municipal a le droit d'y pourvoir au fur et à mesure qu'elles se produisent.
La loi n'a pas statué à cet égard, mais cette solution ne peut être contestée.
S^. — La loi du 15 mars 1850 a chargé le conseil départemental de désigner un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, dans le but de surveiller les écoles publiques et libres du canton. Ces délégués
cantonaux sont nommés pour trois ans ; ils sont rééligibles et révocables. Un de ces délégués doit faire partie de la commission scolaire ; il est désigné par l'inspecteur d'académie. Si la commune est une ville comprenant plusieurs cantons, il doit y avoir autant de délégués qu'il y a de cantons, et c'est encore l'inspecteur d'académie qui les désigne. (V. m/ra., chap. XII.)
'*&. — La présidence de la Commission scolaire est déférée au maire. Il est bien entendu qu'en cas d'empêchement, cette présidence peut être déléguée par lui à l'un de ses adjoints.
sy, — C'est au maire qu'il appartient de convoquer la Commission toutes les fois que sa réunion est nécessaire, et de veiller, en particulier, à ce que l'Inspecteur de l'Enseignement primaire, qui fait partie de droit de toutes les Commissions scolaires instituées dans son ressort, soit toujours averti en temps utile des réunions de la Commission. {Cire, min.y 30 août 1882.)
Ê58. — Mais l'inspecteur primaire ne peut se faire remplacer par un délégué : « Le droit qui lui appartient, de surveiller les opérations de la Commission scolaire, a dit le ministre, est un droit personnel qui dérive de sa qualité même, et qu'il ne peut pas déléguer. »
SÎ9. — Une discussion s'est engagée sur la question de savoir si la Commission scolaire avait le droit d'entrer dans les écoles publiques pour les surveiller. Il semblait que ce droit était inhérent au caractère même de sa mission. Mais le ministre s'est prononcé en sens contraire, dans une circulaire du 13 mai 1882, ainsi conçue :
0 Vous remarquerez, monsieur le Préfet, que les commissions scolaires n'ont nullement, comme on a pu le croire, un