TROISIÈME PARTIE. ~ CHAPITRE CINQUIÈME
droit d'inspection et de contrôle sur les écoles. La loi du 28 mars 1882 n'a rien innové sur ce point, et, hormis le maire, l'inspecteur primaire et les délégués cantonaux et communaux, nul n'a qualité pour pénétrer dans les salles de classes. Les membres des commissions scolaires, autres que les personnes ci -dessus désignées, ne sauraient donc être admises à visiter les écoles. Les commissions exercent la surveillance spéciale dont elles sont chargées en consultant l'extrait du registre d'appel que l'instituteur est tenu d'adresser, à la fin de chaque mois, au maire ou à l'inspecteur primaire, extrait où doivent se trouver mentionnés, avec le nombre des absences constatées, les motifs invoqués et soumis à l'appréciation delà commission. »